TJ 92050, 26 mai 2026, RG 24/05189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/05189 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPM4
N° MINUTE : 26/00072
AFFAIRE
[C] [R] épouse [D]
C/
[V] [D]
DEMANDEUR
Madame [C] [R] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représentée par Me Agathe BEAUPERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B76
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représenté par Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 02 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l'assignation en divorce du 12 juin 2024,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l'article 1127 du code de procédure civile,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Madame [C] [R], née la [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
et de,
Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5] (Algérie).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 août 2023, date de la cessation de la vie commune,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que Madame [C] [R] ne pourra plus faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,
DIT qu'il n'y aura pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [C] [R];
DIT que le père, Monsieur [V] [D], disposera d'un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
- en période scolaire : une semaine sur deux, les semaines paires, du samedi matin à 10h jusqu'au dimanche soir à 18h,
- en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que les trajets sont à la charge du père,
FIXE le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 300 euros par mois ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
DIT que, par application des dispositions de l'article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] et par le père lui-même dans l'attente de la mise en place de cette intermédiation,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par commissaire de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 26 mai 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 6], le 26 Mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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