TJ 84031, 28 mai 2026, RG 25/00707
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00707 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GTHG
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie SCICCHITANO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en dernier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Aurélie SCICCHITANO
1cc + 1ce à Me Jacques TARTANSON
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 10 décembre 2024, M [L] [D] a fait convoquer son ancienne locataire Mme [E] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Il sollicitait paiement par la requise de sommes au titre de pénalité de retard et de la restitution du montant du dépôt de garantie mais les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont formalisé un accord dont elles demandent à présente l'homologation.
MOTIFS
Attendu qu'il doit être relevé, à titre préliminaire, que Mme [D] n'a pas la qualité de partie demanderesse ;
Attendu d'autre part qu'aux termes des articles 2044 et 2052 du Code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle fait ainsi obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ;
Qu'en l'espèce, les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont formalisé le 19 janvier 2026 un accord aux termes duquel :
- Mme [Z] s'engage à payer la somme de 500 euros au titre des charges et frais impayés ;
- M [D] renonce à toute réclamation qui serait soulevée au titre de l'exécution du contrat de bail ;
- Les parties renoncent à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'après analyse, il convient d'homologuer ledit protocole selon les modalités prévues au dispositif et de lui conférer force exécutoire ;
Que chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE l'accord intervenu le 19 janvier mars 2026 entre, d'une part, M [L] [D], et Mme [E] [Z] d'autre part, et lui confère force exécutoire ;
DIT que :
- Mme [E] [Z] s'engage à payer à M [L] [D] la somme de 500 euros au titre des charges et frais impayés ;
- M [L] [D] renonce à toute réclamation à propos de l'exécution du contrat de bail ayant lié les parties ;
- Les parties renoncent à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera ses frais irrépétibles ainsi que ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,
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