TJ 84031, 28 mai 2026, RG 25/01491
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/01491 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GVDM
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [U], [A] [E], venant aux droits de [E] [K] et [E] [I], décédés et représenté par [E] [D], au titre d’une habilitation familiale,, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
S.C.I. MISTRAL, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2025, M [H] [E], venant aux droits de M [K] [E] et de Mme [I] [E] née [G] et représenté par M [D] [E], a fait assigner Mme [M] [S], locataire d'un appartement situé à MONTEUX suivant contrat en date du 1er février 2018, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
La SCI MISTRAL, actuel propriétaire du logement (c'est-à-dire depuis le 23 décembre 2025), est intervenue volontairement à la procédure.
En l'état de leurs dernières conclusions, ils sollicitent :
- Que soit déclarée recevable et bien-fondée l'intervention de la SCI MISTRAL en qualité de nouveau propriétaire du bien occupé par Mme [S] ;
- Le constat de la résiliation du bail ;
- L'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- La condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6187,59 euros arrêtée au jour de l'audience, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- La condamnation de la défenderesse à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges (soit 389,54 euros) et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Ils sollicitent enfin l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement.
Dans ses conclusions, Mme [S] reconnaît que percevoir 900 euros mensuels mais conclut au débouté de ces demandes ; elle soutient à titre principal que :
- Les effets de la clause résolutoire suite au commandement signifié le 1er octobre 2024 doivent être suspendus, étant de bonne foi ;
- Ainsi, elle doit bénéficier des délais de paiement sur trois ans ;
A titre reconventionnel :
- L'état du logement impose la réalisation de travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Elle demande une réduction de loyer de 50 %, jusqu'à achèvement ;
- Que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée ;
- Condamnation solidaire des demandeurs à payer à Me [Q] 1400 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 du 10 juillet 1991 ;
- Condamnation des mêmes aux dépens.
A l'audience, Mme [S] a rappelé qu'elle avait perdu puis retrouvé un emploi, rémunéré à hauteur de 1400 euros mensuels.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu'il résulte des pièces produites que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ont été respectées, le représentant de l'État ayant été saisi dans les délais prévus par l'article précité, soit en l'espèce le 16 septembre 2025 et la CCAPEX le 20 décembre 2024 ;
Que d'autre part, que l'intervention de la SCI MISTRAL sera favorablement accueillie, ce en application des dispositions de l'article 325 du Code de procédure civile ;
SUR LE FOND
Attendu qu'aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Qu'il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail signé le 1er février 2018 comportant une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement des termes de loyer, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet ;
Que Mme [S] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 19 décembre 2024 pour un montant de 2832,64 euros en principal ;
Qu'il est demeuré sans effet ;
Qu'en conséquence les conditions d'application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 19 février 2025 ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner l'expulsion de cette locataire et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Que les demandeurs justifient du bien-fondé de leur demande en paiement au titre des loyers et charges impayés d'un montant de 6187,59 euros arrêté au mars 2026, selon les décomptes versés aux débats ;
Que cette somme ne sera assortie d'aucun intérêt ;
Que, compte tenu de l'importance de la dette et de la situation personnelle de la débitrice, sa demande de délais de délais sera rejetée, étant précisé que la bonne foi n'est pas une condition posée par les textes pour bénéficier d'un moratoire ;
Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 393,49 euros ; qu'il y a lieu de condamner mais sans intérêts Mme [S] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que Mme [S] demande une diminution du montant du loyer, en considération de l'état insalubre du logement ;
Que cependant, aucun élément probatoire n'est fourni (expertise, constat, etc…) hormis des copies de photographies non datées et dont on ne sait d'où elles proviennent ;
Qu'elle sera déboutée de cette demande, particulièrement infondée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Mme [S] à payer aux demandeurs la somme de 1400 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Qu'en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, une expédition de la présente décision sera transmise à la diligence du greffier au Préfet de [Localité 1] en vue, le cas échéant, de la prise en compte de la demande de relogement de Mme [S] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Qu'il sera rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'intervention volontaire de la SCI MISTRAL ; la dit recevable ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 19 février 2025 ;
CONSTATE qu'à partir de cette date, Mme [M] [S] est occupante sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Mme [M] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à M [H] [E], par M [D] [E], la somme de 6187,59 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mars 2026 ;
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à M [H] [E], par M [D] [E], une indemnité d'occupation mensuelle de 393,49 euros à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à M [H] [E], par M [D] [E], et à la SCI MISTRAL la somme de 1400 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
DIT qu'à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de [Localité 1] en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,
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