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TJ 84031, 28 mai 2026, RG 26/00231


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00231
Lieu / cour
tj84031
Chambre
CONT INF 10000 EUROS -JCP
Type
other
Id
6a1f3266cdc6046d47deb521

Texte de la décision

8,985 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 28 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 26/00231 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWF2

RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [F] [Q]
, demeurant [Adresse 2]

comparant

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à Me Catherine GAUTHIER
1cc + 1ce à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M [F] [Q], locataire d'un appartement situé à MONTEUX suivant contrat en date du 6 août 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

Elle sollicite, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2035 et suivants du Code civil, puis 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- Le constat (et à défaut, son prononcé) de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;
- L'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- La condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3130,06 euros arrêtée au jour de l'audience, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 1837,89 euros et de l'acte introductif d'instance pour le surplus ;
- La condamnation du défendeur à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Elle sollicite enfin condamnation de M [Q] au paiement de la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le, du commandement.

A l'audience, M [Q] a reconnu l'existence de la dette et a sollicité des délais de paiement à raison de 100 euros.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE DE CONSTAT DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, DE PRONONCÉ DE LA RESILIATION ET D'EXPULSION

Attendu qu'aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;

Que l'article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que cette disposition n'est relative qu'aux droits garantis par la caution, ici la dette locative ;

Qu'ainsi, le droit de propriété ou ses démembrements ne sont pas transférables au créancier subrogé ;

Qu'en conséquence, la convention État-UESL, en son article 7. 1 (" la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire "), ne saurait valoir loi pour étendre le champ de la subrogation prévue par l'article 2306 précité hors de l'action en recouvrement de la dette locative payée par la caution à la place du locataire ;

Que la caution n'ayant pas qualité pour agir en justice en résiliation du bail dès lors qu'elle n'est pas la propriétaire du bien, ses demandes seront déclarées irrecevables ;

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Attendu qu'aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;

Qu'il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 6 août 2024, la Société IN'LI PACA SAI a donné à bail à M [Q] un local à usage d'habitation situé à [Localité 1] ;

Qu'un contrat de cautionnement " VISALE " a été formalisé le même jour entre la bailleresse et la requérante ;

Que M [Q] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 2 juin 2025 pour un montant de 1837,89 euros en principal ;

Qu'il est demeuré sans effet ;

Que la demanderesse produit des quittance subrogatives signées entre elle et le bailleur, pour un montant total de 3130,06 euros arrêtée au 3 février 2026 ;

Qu'ainsi le locataire sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette somme, sans intérêts ;

Que toute autre demande n'étant pas justifiée et n'ayant fait l'objet d'une quittance subrogative, sera rejetée ;

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ;

Qu'au regard de la situation du débiteur et du montant de la dette, il convient de lui accorder des délais de paiement en lui permettant de se libérer de sa dette par le versement de 31 mensualités de 100 euros, à payer le 10 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le 10 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, et par une trente-deuxième mensualité comprenant le solde ;

Que le premier versement devra intervenir le 10 du mois suivant le mois de la signification du présent jugement ;

Qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans qu'il soit nécessaire que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES mette M [Q] en demeure de payer ladite mensualité ;

SUR LES DEMANDES ANNEXES

Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant, la requise sera condamnée aux dépens, non compris le coût du commandement qui est inutile en l'espèce ;

Qu'il sera rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de constat de la clause résolutoire et à défaut de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE M [F] [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3130,06 euros ;

DIT que M [F] [Q] pourra s'acquitter de sa dette par 31 mensualités de 100 euros, à payer le 10 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le 10 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, et par une trente-deuxième mensualité comprenant le solde ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans qu'il soit nécessaire que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES mette M [F] [Q] en demeure de payer ladite mensualité ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M [F] [Q] aux entiers dépens, non compris le coût du commandement ;

RAPPELLE aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.

Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,

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