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TJ 84031, 15 mai 2026, RG 26/00043


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
6a1f3272cdc6046d47deb62f

Texte de la décision

6,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

AFFAIRE N° RG 26/00043 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWQK

RENDUE LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société D’HLM GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de VALLIS HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [L]
né le 19 Décembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 15 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à
1cc + 1ce à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice du 13 janvier 2026, la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé M [I] [L], locataire d'un local à usage d'habitation situé à CARPENTRAS suivant contrat en date du 14 avril 2023, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

Elle sollicite :

-Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;
-L'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
-La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 539,98 euros arrêtée au jour de l'assignation, à titre de provision sur les loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-La condamnation du défendeur à payer intérêts une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
-L'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle sollicite enfin condamnation de M [L] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement.

M [L] n'a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu qu'il résulte des pièces produites que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 alors applicables ont été respectées, le représentant de l'État ayant été saisi dans les délais prévus par l'article précité, soit en l'espèce le 13 janvier 2026 et la CCAPEX le 25 septembre 2025 ;

SUR LE FOND

Attendu qu'il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail signé le 14 octobre 2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement des termes de loyer, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet ;

Que M [L] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 27 octobre 2025 pour un montant de 253,99 euros en principal ;

Qu'il est demeuré sans effet ;

Qu'en conséquence les conditions d'application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 27 décembre 2025 ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner l'expulsion de ce locataire et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

Que la requérante justifie du bien-fondé de sa demande en paiement de provision à valoir sur les loyers et charges impayés d'un montant de 475,61 euros arrêté au mois de novembre 2025 inclus, selon les décomptes versés aux débats ;

Que cette condamnation ne sera assortie d'aucun intérêt ;

Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 405,87 euros ; qu'il y a lieu de condamner mais sans intérêts à titre provisionnel M [L] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

Attendu que M [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

Qu'il sera enfin rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; cependant, dès à présent,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 27 décembre 2025 ;

CONSTATONS qu'à partir de cette date, M [I] [L] est occupant sans droit ni titre ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M [I] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS à titre provisionnel M [I] [L] à payer à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 475,61 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus ;

CONDAMNONS à titre provisionnel M [I] [L] à payer à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM GRAND DELTA HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle de 405,87 euros à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M [I] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

RAPPELONS aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.

Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,

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