TJ 84031, 15 mai 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 26/00044 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWQM
RENDUE LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de VALLIS HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [Y] [J] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 15 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en dernier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 13 janvier 2026, la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé Mme [N] [T], locataire d'un local à usage d'habitation situé à CARPENTRAS suivant contrat en date du 17 octobre 2018, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Elle sollicitait l'expulsion de la locataire et le paiement d'un arriéré locatif mais les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont formalisé un accord dont elles demandent à présente l'homologation.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des articles 2044 et 2052 du Code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle fait ainsi obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ;
Qu'en l'espèce, les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont formalisé le 12 mars 2026 un accord aux termes duquel :
- La locataire reconnait devoir la somme de 2400 euros au titre des loyers, charges et frais impayés ;
- Elle s'engage à apurer sa dette par 24 versements mensuels de 100 euros, à compter du mois de mars 2026.
Qu'après analyse et constat que la clause résolutoire est en principe acquise au 13 décembre 2025, il convient d'homologuer ledit protocole selon les modalités prévues au dispositif et de lui conférer force exécutoire ;
Que chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; cependant, dès à présent,
HOMOLOGUONS l'accord intervenu le 13 mars 2026 entre, d'une part, la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT, et Mme [N] [T] d'autre part, et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE que la clause résolutoire est en principe acquise au 13 décembre 2025 ;
DISONS que :
- Mme [N] [T] reconnait devoir à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 2400 euros arrêtée au mois de mars 2026 ;
- Mme [N] [T] s'engage à payer cette somme par 24 versements mensuels de 100 euros, courant à compter du mois de mars 2026 ;
- Les effets de la clause résolutoire seront suspendus sous condition du respect par celle-ci de ces versements mensuels et réguliers ;
- A défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette locative deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- Il pourra être procédé, sans nouvelle saisine du Juge des contentieux de la protection, à l'expulsion de Mme [N] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DISONS que chaque partie supportera ses frais irrépétibles ainsi que ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,
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