TJ 81065, 2 juin 2026, RG 25/01250
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Texte de la décision
Minute N° : 26/94
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 02 Juin 2026
Dossier N° RG 25/01250 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDMJ
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (NORD)
domiciliée chez Mme [Q] [R], [Adresse 1]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001210 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S] [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4])
domicilié chez M. [A] [N], [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte DESCHAMPS, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001639 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 02 Juin 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 02 Juin 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Lise CAIESSEZOL
- Me Charlotte DESCHAMPS
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 3 septembre 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 février 2026,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[I] [T] [H] [O] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1] (NORD)
et de
[X] [S] [B] [N] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (PAS DE [Localité 4])
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (HAUTE-GARONNE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 mai 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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