TJ 81065, 2 juin 2026, RG 25/01272
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Texte de la décision
Minute N° : 26/95
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 02 Juin 2026
Dossier N° RG 25/01272 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDNA
DEMANDERESSE
Madame [N] [Q] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (RHONE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V] [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES, Me Laurence CORMOULS-HOULES, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 02 Juin 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 02 Juin 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Julie VIDAL
- Me Agnès DARMAIS
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 septembre 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2026,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[N] [Q] [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (69)
Et de
[I] [V] [M] [A] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (94)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’offocier d’état civil de la commune de [Localité 4] (34) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation le 1er janvier 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, semaine paire chez le père et semaine impaire chez la mère ;
DIT que cette alternance sera maintenue durant les vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de Pâques ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié entre chaque parent, les années paires 1ère semaine chez le père et 2ème semaine chez la mère et les années impaires, 1ère semaine chez la mère et 2ème semaine chez le père ;
DIT que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine, les années paires la 1ère et la 3ème quinzaine chez le père et la 2ème et la 4ème quinzaine chez la mère et les années impaires, 1ère et 3ème quinzaine chez la mère et 2ème et 4ème quinzaine chez le père ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ; à charge pour le parent qui exerce son droit d’effectuer le trajet ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courant des enfants sur sa semaine de garde ;
DIT que les frais scolaires et les frais extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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