TJ 81065, 2 juin 2026, RG 25/01464
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Texte de la décision
Minute N° : 26/97
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 02 Juin 2026
Dossier N° RG 25/01464 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEGO
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001280 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MAROC)
domicilié chez M. [Q] [V], [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 02 Juin 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 02 Juin 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- Mme [Y]
- M. [V]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Celine BUOSI
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 12 novembre 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 février 2026,
PRONONCE le divorce pour motif de la discorde en application des articles 94 et suivants du code de la famille marocain de :
[Z] [Y] née le [Date naissance 3] 1993 au [Localité 4], commune d’[Localité 5] [Adresse 3], [Adresse 4] (MAROC)
et de
[B] [V] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (MAROC)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (MAROC) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
DIT que Madame [Y] perdra l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce ;
S’agissant des mesures relatives aux enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parties, les samedis des semaines paires de 14h à 16h, dans un lieu neutre, et ce y compris durant les vacances scolaires, à charge pour Madame [Y] d’amener et de venir rechercher les enfants ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [Y] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants la somme mensuelle de 80 euros par enfant, soit un total de 160 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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