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TJ 22278, 28 mai 2026, RG 26/00049


Vérifier : TJ 22278, 28 mai 2026, RG 26/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a1f33bdcdc6046d47decc65

Texte de la décision

15,639 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : Association APM 22, [B] [I] / Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE VILLA [H], S.A.S. SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION, A [H]

N° RG 26/00049 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBMV

Ordonnance de référé du : 28 Mai 2026

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ccc + Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSES
Association APM 22, agissant en qualité de tutrice de Madame[B] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION dit SQUARE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant ni représenté

SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION, dit SQUARE HABITAT, en sa qualité de syndic de la Copropriété [Adresse 3] [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique en date du 30 octobre 2002, Mme [I] a acquis un appartement et une terrasse dans un ensemble immobilier dénommé [H] situé [Adresse 7] à [Localité 2].

La société Crédit agricole bretagne habitat transaction (CABHT) est le syndic de copropriété de la [Adresse 8].

Mme [I] a été placée sous tutelle par décision du juge des tutelles du 18 novembre 2025 et l’association APM 22 a été désignée en qualité de tuteur.

Par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, l’association APM 22, agissant en qualité de tutrice de Mme [I], et Mme [I] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et la société Crédit agricole bretagne habitat transaction dit Square Habitat, prise en sa qualité de syndic de copropriété de la résidence [Adresse 4] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 15 avril 2026, l’APM 22 et Mme [I] ont maintenu leurs demandes et modifié le contenu de la mission qu’elles souhaitent confier à l’expert judiciaire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026.

A cette audience, l’APM 22 et Mme [I] s’en tiennent à leurs écritures.

La société Crédit agricole bretagne habitat transaction, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 25 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Crédit agricole bretagne habitat transaction quant à la demande d’expertise judiciaire ;Débouter l’association APM 22 et Mme [I] de leur demande visant à voir confier à l’expert judiciaire les chefs de mission suivants :Fournir tous les éléments sur la responsabilité du Syndic qui s'est abstenu de faire réaliser les travaux décidés par l'Assemblée Générale ;Fournir tous les éléments utiles sur les manquements potentiels du Syndicat des Copropriétaires qui n'a pas exigé la réalisation des travaux et n'a pas entretenu les parties communes ; Dire que l’association APM 22 et Mme [I] devront procéder à la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ; Réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, Mme [I] expose qu’elle a découvert des infiltrations dans son appartement.

Aux termes d’un rapport de recherche de fuite datée du 5 mai 2021, le cabinet Assnet assistance a constaté de nombreuses fissures infiltrantes en bas du mur périphérique extérieur côté pignon Ouest, engendrant des dommages aux embellissements du sol de l’appartement de Mme [I].

A la lecture d’un rapport définitif normal rectificatif établi par le cabinet Union d’experts le 13 janvier 2022, il apparait qu’aucune reprise des étanchéités du mur extérieur de l’immeuble n’a été réalisée. L’expert précise par ailleurs que le dommage concerne le remplacement du sol pvc de l’appartement sur une surface de 17,10m², le remplacement de deux barres de seuil et le remplacement des plinthes bois périphériques.

Il résulte du deuxième rapport d’expertise établi par le cabinet Union d’experts le 19 mai 2022 qu’aucun travaux n’a été entrepris par le syndic. L’expert a par ailleurs constaté les éléments suivants :
Une canalisation d’évacuation des eaux pluviales à ciel ouvert est totalement bouchéeLes menuiseries privatives sont infiltrantes mais n’engendrent pas de dommages supplémentairesIl existe de l’humidité au niveau des parties communes de l’immeubleL’expert précise qu’il réfute la position de l’immeuble qui indique que les causes des dommages dans l’appartement de Mme [I] proviennent d’un phénomène d’humidité et de condensation ou des menuiseries privatives.

A ce jour, il est constant que les travaux n’ont toujours pas été réalisés.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée.

Aux termes de ses conclusions, la défenderesse formule toutes protestations et réserves d’usage quant au principe de l’expertise judiciaire et demande à ce que soit retiré de la mission confiée à l’expert les chefs suivants :
Fournir tous les éléments sur la responsabilité du Syndic qui s'est abstenu de faire réaliser les travaux décidés par l'Assemblée Générale ;Fournir tous les éléments utiles sur les manquements potentiels du Syndicat des Copropriétaires qui n'a pas exigé la réalisation des travaux et n'a pas entretenu les parties communes
La société CABHT considère en effet qu’en application de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert judiciaire ne saurait se prononcer sur les responsabilités encourues sans outrepasser son rôle qui doit se limiter à éclairer les notions techniques et non les notions juridiques qui relèvent de l’appréciation souveraine du juge.

Les requérantes demandent quant à elles à ce que ces chefs de mission soient maintenus aux motifs qu’elles se bornent à demander à l'expert judiciaire de fournir tous éléments factuels permettant, in fine, de trancher sur les manquements potentiels du Syndic et du Syndicat des copropriétaires dans le défaut de réalisation des travaux pourtant avalisés par l'Assemblée Générale et le défaut d'entretien des parties communes. Elles affirment qu’il ne s’agit nullement d’apporter une appréciation juridique, mais bien de permettre à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de disposer des éléments historiques du présent dossier et de comprendre les raisons pour lesquelles les travaux n’ont pas été réalisés, ainsi que les défauts d’entretien des parties communes.

Au cas présent, l’expert se verra confier la mission type en la matière, comprenant le chef de mission de « fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ».

Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société Crédit agricole bretagne habitat transaction par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de Mme [I] et cette dernière étant sous tutelle, c’est l’association APM 22, ès qualités de tutrice de Mme [I], qui devra avancer la provision pour l'expert.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par l’association APM 22, ès qualités de tutrice de Mme [I].

PAR CES MOTIFS

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

* M. [W] [U]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
Port : 0633451207
Fixe : 0296524514

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans : l'assignationle rapport de recherche de fuite du 5 mai 2021 établi par le cabinet Assnet assistanceles deux rapports d’expertise des 13 janvier 2022 et 19 mai 2022 établis par le cabinet Union d’expertset affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance et en rechercher les causes ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l'aide de devis fournis par les parties ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'appartement de Mme [I] sera affecté d'une moins-value, en ce cas donner son avis sur son importance ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;

FIXONS à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par l’association APM 22, ès qualités de tutrice de Mme [I], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 11 juillet 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 juillet 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’association APM 22, ès qualités de tutrice de Mme [I], partie demanderesse ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 28 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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