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TJ 22278, 28 mai 2026, RG 26/00023


Vérifier : TJ 22278, 28 mai 2026, RG 26/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a1f33e5cdc6046d47decf5a

Texte de la décision

2,199 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [Z] [N] [Z]/E.U.R.L. [Q] [S], Société SAS ARMOR PEINTURE, S.A.S. ALUMINIUM MENUISERUE CHAUDRONNERIE PLIAGE

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GANG

Ordonnance du : 28 Mai 2026

N° minute

Ccc le :
à
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] [Z], domiciliée : chez , [Adresse 1]
Représentant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL MARIÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentant : Maître Céline DEBRAY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Françoise LE GOARDET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES
E.U.R.L. [Q] [S], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 789 126 984, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Société SAS ARMOR PEINTURE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 894 522 887, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée

S.A.S. ALUMINIUM MENUISERIE CHAUDRONNERIE PLIAGE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 894 522 887, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée

D'AUTRE PART,

A l’audience du vingt huit mai deux mil vingt six,

La partie demanderesse a fait connaître au Juge des référés qu’elle entendait se désister de la procédure en cours ;

L’EURL [Q] [S] a accepté expressément ce désistement ;

Les autres parties ont accepté implicitement, par leur absence, ce désistement ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé.

Constatons que l’instance est éteinte et la juridiction dessaisie.

Laissons les frais à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.

En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par le juge des référés et le greffier.

Le greffier, Le Juge des référés,

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