TJ 59606, 19 mai 2026, RG 26/00102
Vérifier : TJ 59606, 19 mai 2026, RG 26/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6QP
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 19 Mai 2026
[N] [E] épouse [P]
C/
[T] [D] [A]
Caisse CPAM DU HAINAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDERRESSES
Mme [T] [D] [A]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2026
Louis-Benoît BETERMIEZ, Président, assisté de Dimitri FRERE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Louis-Benoît BETERMIEZ, Président, assisté de Axelle BAUDUIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 13 avril 2026, madame [N] [E] épouse [Y] a assigné madame [T] [D] [A] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit :
- ordonnée une expertise médicale de son état des suites de l’attaque du chien de madame [D] [A], datant du 26 mai 2024,
- condamnée madame [D] [A] à lui verser une indemnité provisionnelle de la somme de 3000 euros,
- condamnée madame [D] [A] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, madame [P] fait valoir, en substance, que, le 26 mai 2024, alors qu’elle promenait son chien dans la [Adresse 5], à [Localité 5], elle a été attaquée par un chien divaguant seul, appartenant à madame [D] [A] ; qu’à la suite de ce fait, elle a souffert de plusieurs plaies au niveau des mains et du mollet droit ; que son médecin traitant, qui l’a examinée, a conclu à une incapacité temporaire de travail de 10 jours, l’a placé en arrêt de travail jusqu’au 5 juin 2024, et l’a orientée vers un suivi psychothérapique en raison de la persistance de réminiscences anxieuses ; que son chien a été gravement blessé, l’obligeant à engager des frais vétérinaires.
Elle estime que le déroulé des faits et son état justifient sa demande d’expertise.
Elle argue, en outre, que la responsabilité de madame [D] [A] dans le fait dont elle a été victime est incontestable et qu’elle doit bénéficier d’une provision.
Madame [D] [A] et la CPAM DU HAINAUT n'ont pas comparu à l'audience ni été représentées.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de madame [D] [A] et la CPAM DU HAINAUT à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [P], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 26 mai 2024, alors que madame [P] promenait son chien de race Beagle [L] dans la [Adresse 5], à [Localité 6], le chien de la demanderesse a été attaqué par un chien divaguant de race Staffordshire terrier américain ; que madame [P] s’est interposée ; qu’elle a été mordue par le chien divaguant.
Il en ressort également qu’à la suite de fait, elle a été examinée par son médecin traitant, le docteur [S], qui a constaté chez la demanderesse plusieurs plaies au niveau des mains et du mollet droit et des abrasions à l’avant-bras droit ; que le praticien a conclu à une incapacité temporaire de travail de 10 jours ; qu’il a placé madame [P] en arrêt de travail jusqu’au 5 juin 2024, et l’a orientée vers un suivi psychothérapique en raison de la persistance de réminiscences anxieuses.
Il en ressort enfin que madame [Y] a déposé plainte le 27 mai 2024 au commissariat de police de [Localité 1] ; qu’il est apparu que le chien agresseur était la propriété de madame [D] [A] ; que l’enquête pénale est toujours en cours.
Aux vues des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [P] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonnée une expertise judiciaire et contradictoire de son préjudice corporel.
En conséquence, l'expertise médicale sollicitée par madame [P] sera ordonnée, aux frais avancés par elle.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [P] qu’en raison du fait accidentel dont elle a été victime causé par un animal divaguant, elle bénéficie d’un droit à indemnisation de plein droit sur le fondement de l’article 1243 du code civil, aucune cause d’exonération n’étant invoquée.
Madame [P] sollicite une provision et verse, à l’appui de sa demande, le dépôt de plainte du 27 mai 2024 suite à l’attaque accompagné de l’attestation de témoignage de monsieur [U], un passant ayant assisté à la scène, ainsi qu’un certificat médical du 27 mai 2024 et un arrêt de travail, faisant état des multiples lésions de madame [P], concluant à une incapacité temporaire de travail de 10 jours, le lendemain de l’accident.
Les éléments qui précèdent, pris ensemble, sont de nature à justifier l’octroi d’une nouvelle provision au bénéfice de madame [P] à hauteur de 2000 euros.
En conséquence, madame [D] [A] sera condamnée à la lui régler.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, madame [D] [A], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à madame [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le Docteur [R] [W], [Adresse 6], ([Courriel 1]) , avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [T] [D] [A] à verser à madame [N] [E] épouse [P] une indemnité provisionnelle de la somme de 3000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS madame [T] [D] [A] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [T] [D] [A] à payer à madame [N] [E] épouse [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 19 mai 2026.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.