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TJ 62160, 13 mai 2026, RG 24/01782


Vérifier : TJ 62160, 13 mai 2026, RG 24/01782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
24/01782
Lieu / cour
tj62160
Chambre
BSM contentieux<10 000€
Type
other
Id
6a1f3579cdc6046d47deeb21

Texte de la décision

24,792 caractères

Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 24/01782 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKB

JUGEMENT DU : 13 Mai 2026

Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL FRANCHE COMTE

C/

[Z] [K]
[U] [A] [D] [F] [C] épouse [K]

REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffière lors des débats et de Pauline CARON, greffière lors de la mise à disposition ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEURS

M. [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1982, demeurant [Adresse 4]
non comparant

Mme [U] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : 26 Mars 2026

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01782 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKB et plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2022, la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté a consenti à Madame [U] [C] épouse [K] et Monsieur [Z] [K] un prêt personnel d'un montant en capital de 16 000 euros remboursable au taux nominal de 3, 69 % (soit un TAEG de 3, 905 %) en 84 mensualités de 217, 50 euros, hors assurance comprise.

Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté a fait assigner Madame [U] [C] épouse [K] et Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, aux fins notamment de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 16 299, 03 euros augmentée des intérêts au taux de 3, 690 % l'an couru et à courir à compter du 16 janvier 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2025. Après plusieurs renvois, l’audience s’est tenue le 26 mars 2026.

A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement, la régularité de la signature électronique, la nullité du contrat de prêt et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation, 2sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :

A titre principal :
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 16 299, 03 euros augmentée des intérêts au taux de 3, 690 % l'an couru et à courir à compter du 16 janvier 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

à titre subsidiaire :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 27 septembre 2022 ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 16 000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ;

à titre très subsidiaire :

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement:
- dire que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;

en tout état de cause :

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ;
- rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.

Au soutien de sa demande, la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté fait valoir que le crédit a bien été signé par les deux époux dans la mesure où l’inverse n’est pas vérifiable. Elle soutient que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 2 août 2023.

Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.

Madame [U] [C] épouse [K], représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle sollicite :

Avant dire droit,
- d’ordonner la tenue d’une expertise graphologique avec pour mission de :
* Se faire remettre les documents originaux ;
* Analyser les documents ;
* Dire si ces documents ont été établis par la seule main de Madame [U] [C] épouse [K] ;
* Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport ;
* Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de mener cette expertise ;

Sur le fond,
- Débouter la banque de l’ensemble de ses demandes çà l’égard de Madame [U] [C] épouse [K] ;
- Dire et juger que la signature apposée sur le contrat de crédit et l’assurance emprunteur n’est pas celle de Madame [U] [C] épouse [K] ;
- Dire et juger que Madame [U] [C] épouse [K] ne peut pas être tenue au remboursement des échéances du crédit ;
- Constater l’absence des initiales de Madame [U] [C] épouse [K] en bas de chaque page du contrat de crédit et de l’assurance y compris sur le bordereau de rétractation ;
- Condamner la banque à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la banque aux entiers dépens.

Concernant sa demande d’expertise graphologique, elle conteste être l’auteur des signatures présentes dans le contrat de crédit et d’assurance y afférent.

De plus, elle fait valoir que la banque n’a pas respecté les formalités ayant trait au bordereau de rétractation et qu’elle ne s’est jamais déplacée à l’agence bancaire pour signer.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.

Sur la dénégation de signature :

En application de l'article 1373 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une partie dénie la signature qui lui est attribuée, la vérification en est ordonnée en justice. Il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte au vu des éléments dont il dispose et, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.

Enfin l’article 291 prévoit qu’en cas de nécessité le juge peut ordonner toute mesure d’instruction.

Ainsi, sauf à inverser la charge de la preuve, si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.

En l’espèce, il ressort du contrat de crédit en date du 27 septembre 2022 et de la fiche conseil en assurance fourni par la demanderesse que les trois signatures figurant à la rubrique signature du « co-emprunteur » ne sont pas les mêmes que celle figurant sur la carte nationale d’identité de Madame [U] [C] épouse [K]. Cette dernière signature est, au contraire, très proche de celle apposée par Madame [U] [C] épouse [K] au pied des documents annexés à sa plainte en date du 23 février 2024, ce qui montre que la signature de l'intéressée n'a pas varié entre ces deux dates. De plus, il apparait que la signature de Monsieur [Z] [K] est barrée dans rubrique signature du « co-emprunteur » de la fiche conseil en assurance et que seul son paraphe figure sur l’ensemble des documents.

Ainsi, il résulte de la vérification effectuée qu'elle ne permet pas d'imputer à Madame [U] [C] épouse [K] la signature figurant au contrat si bien qu’il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire-droit une expertise graphologique.

En conséquence, la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté ne peut se prévaloir, à l'encontre de Madame [U] [C] épouse [K], d'un engagement contractuel au titre du crédit souscrit le 27 septembre 2022.

Sur la solidarité légale :

En application de l'article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité des époux n'a pas lieu pour les emprunts s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

En l'espèce, eu égard au montant du capital emprunté de 16 000 euros et s'agissant d'un ex-foyer de deux personnes aux ressources limitées compte tenu des avis d’imposition produits par la banque, le crédit en cause ne peut être considéré comme portant sur une somme modeste au sens de l'article 220 du code civil.

En conséquence, la solidarité légale sera écartée et la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de Madame [U] [C] épouse [K].

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 mars 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion :

En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.

Au vu de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement est intervenu le 2 août 2023. L’assignation ayant été signifiée le 25 novembre 2024, la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1 ère , 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1 ère , 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ. 1ère, juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, le contrat liant les parties n’exclut pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Au soutien de sa demande, la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Monsieur [Z] [K], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023. Dans cette dernière, le prêteur l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 1 294, 91 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.

Au vu de l’historique produit, la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2024 (revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse) la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel, a notamment mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 16 306, 06 euros au titre du solde du crédit.

Par conséquent, il y a lieu de constater que la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté a prononcé valablement la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [Z] [K].

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- signée de l’emprunteur pour s’assurer de l’effectivité de la remise (1er Civ, 7 juin 2023, n°22-15-552) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890) ;

4- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son 5attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013).

En l'espèce, la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté ne justifie pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur faute d’avoir été signée par ce dernier qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il n'est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis à l'emprunteur.

Par ailleurs, en l’absence d’élément en ce sens, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation d'information et du contenu de l'information délivrée.

Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales et la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera alors prononcée en totalité à compter du 27 septembre 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt litigieux.

Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Au regard de l'historique du prêt et des décomptes de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté à hauteur de la somme de 14 093, 60 euros au titre du capital restant dû (16 000 euros – 1 906, 40 euros).

Sur les intérêts légaux :

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Compte tenu du taux contractuel de 3, 69%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter l’application d’intérêts au taux légal, même non majoré afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [Z] [K] est ainsi tenu au paiement de la somme de 14 093, 60 euros au titre du solde du prêt, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [Z] [K], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté ainsi que Madame [U] [C] épouse [K] seront déboutées de leur demande de ce chef.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise graphologique ;

DEBOUTE la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [U] [C] épouse [K] ;

CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 27 septembre 2022 accordé par la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté à Monsieur [Z] [K] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté au titre du prêt souscrit par Monsieur [Z] [K] le 27 septembre 2022, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 14 093, 60 euros au titre du solde du prêt du 27 septembre 2022, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;

DÉBOUTE la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Franche-Comté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE Madame [U] [C] épouse [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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