TJ 62160, 13 mai 2026, RG 25/00528
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00528 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGQ
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2026
[D] [Y]
C/
[B] [E]
[R] [H]
[F] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [Y]
né le 17 Octobre 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de son épouse Mme [N] [K] épouse [Y],
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [E]
née le 27 Juin 1999 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-2428 du 04/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
M. [R] [H]
né le 29 Décembre 1995 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-2429 du 04/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR [Localité 6])
Mme [F] [Z]
née le 27 Décembre 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 26 Mars 2026
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00528 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGQ et plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 avril 2022, Monsieur [D] [Y] a donné à bail à Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros, de 15 euros de provisions sur charges et d’un dépôt de garantie de 750 euros.
Madame [F] [Z] s’est portée caution solidaire des locataires par acte sous seing privé du 1er mai 2022.
Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire a été établi par les parties le 4 mai 2022.
Un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a été dressé le 5 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 septembre 2024 et reçue le 7 septembre 2024, Monsieur [D] [Y] a mis en demeure Monsieur [R] [H], Madame [B] [E] et Madame [F] [Z] d’avoir à lui régler la somme totale de 8 033,87 euros au titre des réparations locatives, des frais de procédure évalués à 297, 20 euros et après déduction du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2025, Monsieur [D] [Y] a assigné Monsieur [R] [H], Madame [B] [E] et Madame [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de :
condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes, après déduction du dépôt de garantie de 750 euros, outre intérêts depuis la date des mises en demeure : 131 euros au titre du loyer du 1er au 5 avril ; 2 400,33 euros au titre de la facture « EURL [G] [U] – Travaux Placo » ; 588,53 euros au titre de la facture « [W] Peinture » ; 575,15 euros au titre de la facture « EURL THMH – Traitement Champignon » ; 4 400,91 euros au titre de la facture « EURL [O] [U] Porte d’intérieur et porte garage » ; 156,10 euros au titre de la facture « Leroy Merlin accessoires peinture » ; 88,63 euros au titre de la facture « Leclerc nécessaire nettoyage » ; 146,02 euros au titre de la facture « Loxam ponceuse sol » ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts depuis la date des mises en demeure ; condamner solidairement les défendeurs aux dépens de la présente instance et d’exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [D] [Y], assisté de Madame [N] [K] épouse [Y], son épouse, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et s’en réfère oralement à ses écritures.
En réponse aux moyens soulevés concernant la nullité du cautionnement, Monsieur [D] [Y] souligne que Madame [F] [Z] a reconnu avoir reçu un contrat de location lorsqu’elle a signé l’acte de cautionnement et qu’elle a recopié les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Au soutien des demandes formées au titre des réparations locatives, il soutient, s’agissant de la platerie de la chambre, qu’il lui a été signalé le 14 novembre 2023 que le ballon d’eau chaude ne fonctionnait plus et qu’il a ainsi fait intervenir un artisan deux jours plus tard pour le changer et procéder à la réfection de quelques tuiles du toit. Il déclare à ce titre que les locataires n’ont pas déclaré ce sinistre à leur assurance et que les travaux de reprise leur sont donc imputables. De plus, il fait valoir qu’il avait procédé avant la mise en location au remplacement de la cuisine, des radiateurs, des velux, du parquet et de la porte de garage.
Monsieur [R] [H], Madame [B] [E] et Madame [F] [Z], représentés par leur conseil, s’en réfèrent oralement à leurs conclusions. Aux termes de celles-ci, ils demandent de :
in limines litis :
dire que l’acte de cautionnement est nul ; - débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [F] [Z] ;
sur le fond :
dire que la condamnation solidaire de Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] ne saurait excéder la somme de 234,65 euros ; condamner Monsieur [D] [Y] à restituer à Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] la somme de 750 euros correspondant au dépôt de garantie ; ordonner la compensation entre la somme de 750 euros et celle de 234,65 euros ; condamner Monsieur [D] [Y] à restituer à Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] la somme de 515,35 euros ; condamner Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;débouter Monsieur [D] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
en tout état de cause :
débouter Monsieur [D] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que la condamnation aux dépens ne saurait excéder le coût des assignations signifiées à Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E].
In limines litis, se fondant sur l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 2297 du code civil, les défendeurs soutiennent que l’acte de cautionnement est nul car Madame [F] [Z] n’a pas reçu d’exemplaire de l’acte, ce qui est corroboré par la mention de la remise de deux originaux dans le contrat de location, alors que quatre personnes ont signé le contrat de location. De plus, ils font valoir que l’acte de cautionnement ne contient pas la mention relative à l’étendue et à la nature de l’engagement de la caution prévue à l’article 2297 du code civil.
En réponse aux demandes formées au titre des réparations locatives, Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] font d’abord valoir que les travaux de plâtrerie pour la somme de 2 975,48 euros ne sont pas justifiés car ils sont la conséquence des dégâts des eaux de fin 2023 ayant affecté la toiture du logement. Or, ils soulignent que ce type de travaux est à la charge du bailleur et que celui-ci se devait alors de réparer les conséquences des désordres affectant la toiture. S’agissant des travaux de peinture, ils font valoir qu’aucun désordre relatif à la peinture n’a été relevé lors de l’état des lieux de sortie. S’agissant du remplacement de la porte de garage et d’une porte intérieure cassée, ils soutiennent que la porte du garage ne s’ouvre pas à cause d’un enrôlement de câble, dû à la vétusté, et donc que cette réparation ne leur est pas imputable et qu’aucune mention n’est faite dans l’état des lieux de sortie d’une potentielle porte intérieure endommagée.
S’agissant du nettoyage du logement, Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] font valoir que la facture ne prouve pas le montant du préjudice, celle-ci étant établi à une adresse différente de celle du logement.
Enfin, Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] consentent à régler la somme de 146,02 euros au titre de la location de matériels nécessaires à la réfection des parquets tâchés.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] soutiennent avoir subi un préjudice du fait que le bailleur n’aurait pas immédiatement effectué les travaux de réfection de la toiture et qu’ils ont ainsi été contraints de vivre dans un logement affecté d’un champignon pendant trois mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’acte de cautionnement
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Ce formalisme informatif est destiné à protéger la caution en renforçant sa connaissance de la portée de son engagement. Son inobservation est censurée par une nullité de plein droit de la garantie et il n’est donc pas nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
La caution peut donc obtenir l’annulation de son engagement dès lors que la mention manuscrite est inexistante ou incomplète, même si elle n’a subi aucun préjudice.
Toutefois, la nullité ne s’impose automatiquement que lorsque l’erreur rédactionnelle commise modifie le sens et la portée de l’engagement.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent in limine litis que l’acte de cautionnement signé par Madame [F] [Z] soit déclaré nul et que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de cette dernière. Ils font valoir que Madame [F] [Z] n’a pas reçu un exemplaire du contrat de location au regard des mentions faites à la fin du contrat de location et que les informations relatives à la nature et à l’étendue de son engagement ne sont pas présentes dans l’acte de cautionnement.
Monsieur [D] [Y] soutient quant à lui que Madame [F] [Z] a reconnu être en possession d’un exemplaire du contrat de location et que l’acte de cautionnement contient l’ensemble des mentions nécessaires à la détermination de la nature et de l’étendue de son engagement.
Au vu de l’acte de cautionnement produit et daté du 1er mai 2022, Madame [F] [Z] a reconnu « avoir pris connaissance du contrat de location établi par M. [Y] [D], bailleur au bénéfice de M. [H] [R], locataire, dont un exemplaire lui a été remis et dont les principales dispositions sont ci-après rappelées ».
Ainsi, le fait que le contrat de location ait été établi en original en deux exemplaires et le fait que les défendeurs soutiennent qu’un des exemplaires a été conservé par le bailleur et qu’un autre ait été remis au locataire n’a donc aucune incidence sur le fait que Madame [F] [Z] ait pu recevoir copie du bail, dont aucune disposition légale n’impose au demeurant qu’elle en reçoive l’original.
De plus, le contrat de location prévoit le paiement d’un loyer initial mensuel de 750 euros, outre 15 euros de provisions de charges et il y est également stipulé que : « Le loyer sera automatiquement révisé à chaque date anniversaire du présent contrat en tenant compte de la variation de l’Indice de Référence des Loyers (IRL) dont la valeur s’établit à : 133,93 ».
En outre, l’acte de cautionnement laisse apparaître le montant du loyer et de la provision sur charges : « Montant du loyer initial : 750,00 – montant de la provision sur charges initiales : 15 ».
S’agissant de la révision du loyer, il est stipulé : « J’ai parfaite connaissance de l’étendue de la nature et de l’étendue de mon engagement, notamment en ce qui concerne le montant du loyer fixé à la somme mensuelle de sept cent cinquante euros €mention manuscrite€ (en toutes lettres) révisable annuellement à la date anniversaire du contrat selon l’Indice de Référence des Loyers publié chaque trimestre par l’INSEE ».
S’il n’est pas précisé la date de référence de la révision du loyer, cette lacune n’a pas d’incidence dans la mesure où, suivant les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 17-1 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la date retenue dans le bail est celle prévue à défaut de clause contractuelle fixant la date de référence.
L’acte de cautionnement est également pourvu de la mention manuscrite de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, l’acte de cautionnement ne comprend pas la mention en toutes lettres et en chiffres du montant que la caution s’engage à régler au créancier. Cette absence affecte tout particulièrement le sens et la portée du cautionnement dans la mesure où il est impossible de déterminer la portée de son cautionnement. Cela est d’autant plus visible qu’il est également prévu que la caution s’engage à régler solidairement avec les locataires, les charges, les réparations locatives, les frais de procédure et les indemnités d’occupation.
Par conséquent, l’acte de cautionnement est nul et l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Madame [F] [Z] seront rejetées.
Sur la demande de paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] au paiement solidaire de la somme de 131 euros au titre du loyer et des charges du 1er au 5 avril 2024.
En outre, une clause de solidarité est insérée au bail (7 a).
Ainsi, au vu du contrat de location et en l’absence d’élément de nature à contester la créance ainsi établie, les locataires seront solidairement condamnés à payer la somme de 131 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2024.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l'article 7, paragraphes c) et d), de la loi n°89-463 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
- répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.
L'obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s'entendre, faute de mention contraire dans l'état des lieux d'entrée, que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf.
En l’espèce, le bailleur sollicite le paiement des sommes suivantes au titre des réparations locatives :
2 400,33 euros au titre de la facture « EURL [G] [U] – Travaux Placo » ; 588,53 euros au titre de la facture « [W] Peinture » ; 575,15 euros au titre de la facture « EURL THMH – Traitement Champignon » ; 4 400,91 euros au titre de la facture « EURL [O] [U] Porte d’intérieur et porte garage » ; 156,10 euros au titre de la facture « Leroy Merlin accessoires peinture » ; 88,63 euros au titre de la facture « Leclerc nécessaire nettoyage » ; 146,02 euros au titre de la facture « Loxam ponceuse sol ».
Il conviendra alors de procéder à la comparaison des deux états des lieux pour établir le cas échéant les désordres imputables aux locataires.
De même, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande qui lui est faite, seuls les désordres ayant fait l'objet des facturations produites au soutien de la demande en paiement seront relevés.
Enfin, les indications s’agissant de la propreté ne seront relevées que lorsque la réparation locative concerne du nettoyage. En effet, à défaut d’éléments supplémentaires, un élément sale ne doit pas être remplacé ou repeint mais nettoyé.
2400,33 euros au titre de la facture « EURL [G] [U] – Travaux Placo » et 575,15 euros au titre de la facture « EURL THMH – Traitement Champignon » :
Lors de l’entrée dans les lieux, les murs et plafonds de la chambre 3 sont dits en bon état.
Lors de la sortie des lieux, il a été constaté dans cette pièce des traces d’humidité sur les murs peints : « au plafond, plusieurs traces d’humidité. Le plafond est craquelé et présente une trace d’infiltration avec un champignon. Le désordre au niveau du plafond résulte d’une fuite provenant de la toiture ».
Les parties reconnaissent que ce dégât des eaux tient ses origines du dysfonctionnement du ballon d’eau chaude et d’infiltrations dans la toiture.
Monsieur [D] [Y] considère toutefois que ces travaux dits d’embellissement sont imputables aux locataires dans la mesure où ces derniers n’ont effectué aucune démarche auprès de leur assurance locative, assurance qui devait prendre en charge lesdits embellissements.
Or, si un désordre tient son origine dans un défaut d’entretien imputable au bailleur, ils ne peuvent être mis à la charge des locataires. Plus encore, si le bailleur soutient qu’une quelconque défaillance des locataires aient eu lieu s’agissant de la mise en œuvre de leur assurance, cela ne peut être effectué sur le fondement des réparations locatives.
Ainsi, cette somme n’est pas justifiée.
Travaux de peinture dans l’ensemble du logement (588,53 euros au titre de la facture « [W] Peinture » et 156,10 euros au titre de la facture « Leroy Merlin accessoires peinture ») :
Lors de l’entrée dans les lieux, les portes, murs et plafonds sont dits en bon état dans l’ensemble des pièces du logement à l’exception du plafond de la chambre 1 qui est dit en état d’usage, avec une peinture qui s’écaille. Lors de la sortie des lieux, il a été constaté :
Séjour : peinture écaillée sur l’encadrement de la porte en bois, peinture griffée et manquante en partie basse de la porte de chaque côté ; peinture des murs présentant des traces d’humidité au niveau des plinthes ; une porte-fenêtre avec du bois marqué par l’humidité en bas de vitre ; Cuisine : murs avec salissures à divers endroits et des écaillements face véranda, porte-fenêtre avec peinture écaillée à plusieurs endroits ;Toilette : bas de la porte peinte boursouflé ; « aux murs, pour partie faïence murale recouverte de peinture grise avec des griffures sur le pan de mur de droite. Pour le reste, peinture blanche à l’état d’usage » ; Palier : peinture à l’état d’usage ; Chambre 1 : encadrement de la porte et porte peints avec griffure au niveau de la poignée ; Débarras : d’importantes traces d’humidité sur les murs ; Chambre 2 : peinture de la porte à l’état d’usage ; Chambre 3 : traces d’humidité sur les murs peints, « au plafond, plusieurs traces d’humidité. Le plafond est craquelé et présente une trace d’infiltration avec un champignon. Le désordre au niveau du plafond résulte d’une fuite provenant de la toiture ».
Au vu de ces éléments et de ceux précédemment évoqués, sont imputables aux locataires la remise en peinture de l’encadrement et la porte du séjour, des écaillements de la peinture dans la cuisine, des murs griffés dans les toilettes et la chambre 1.
Ainsi, la somme de 200 euros est justifiée à ce titre.
4 400,91 euros au titre de la facture « EURL [O] [U] Porte d’intérieur et porte garage » ;
S’agissant de la porte du garage, aucune mention n’est faite sur cet élément lors de l’entrée dans les lieux, de sorte qu’il est présumé en bon état.
Lors de la sortie des lieux, il a été noté : « une porte de garage sectionnelle. Il n’est pas possible d’ouvrir la porte de garage. Monsieur [H] me déclare que le câble s’est emmêlé ce jour et bloque la porte. Plusieurs impacts sur la porte ».
Au vu de ces désordres et après prise en compte de la vétusté, la somme de 1 500 euros est justifiée à ce titre.
S’agissant de la porte intérieure, il a été noté lors de l’entrée dans les lieux que la porte était en bon état.
Le bailleur fait valoir que les photographies du procès-verbal (pages 7 et 8) font état de dégradations d’une porte du séjour, et ce même si le commissaire de justice n’a pas fait mention de ces dégradations.
En effet, il en ressort que cette porte est endommagée : sa serrure est pliée, la peinture est écaillée et la poignée est désolidarisée. Toutefois, de tels dommages ne justifient pas, à défaut de précisions supplémentaires que l’intégralité de la porte soit changée. De même, la facturation de la peinture a déjà été sollicitée, elle ne pourra donc pas être indemnisée à deux reprises.
Au vu de ces éléments, la somme de 300 euros pour le changement de la porte intérieure est justifiée.
88,63 euros au titre de la facture « Leclerc nécessaire nettoyage » :
Lors de l’entrée dans les lieux, aucune mention n’a été faite s’agissant de la propreté du logement, de sorte que le logement était présumé en bon état de propreté à ce stade.
Lors de la sorte dans les lieux, le commissaire de justice a relevé que le logement et une grande partie de ses éléments étaient sales.
Au vu de cet état général, la somme de 88,63 euros est justifiée.
146,02 euros au titre de la facture « Loxam ponceuse sol » :
Lors de l’entrée dans les lieux, les parquets du logement sont dits en bon état.
Lors de la sortie des lieux, il a été constaté que le parquet du palier était affecté de traces d’usures, celui de la chambre 1 et de la chambre 2 était affecté de traces noires ou brunâtres. Au vu des photographies et du type de parquet, ces taches ne semblent pas être nettoyables.
De même, les locataires reconnaissent devoir cette somme.
Ainsi, la somme de 146,02 euros est justifiée à ce titre.
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les locataires sont redevables de la somme de 2 234,65 euros au titre des réparations locatives.
Compte tenu de cette dette, la restitution du dépôt de garantie n’est pas justifiée et la demande formée de ce chef sera rejetée. En revanche, le dépôt de garantie sera déduit de cette somme.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
La clause de solidarité (7 a) ne vise pas expressément les réparations locatives, de sorte que les locataires ne seront pas tenus de régler lesdites réparations solidairement.
Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] seront condamnés conjointement à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 1 484, 65 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 6 a) et b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance en raison de la présence d’humidité, d’infiltrations et de champignons dans l’une des chambres, à compter du mi-novembre 2023.
Monsieur [D] [Y] reconnait que ces désordres sont consécutifs au dysfonctionnement du ballon d’eau chaude et des tuiles soulevées en toiture. Il soutient toutefois qu’il appartenait aux locataires de procéder aux travaux d’embellissement.
Pour autant, Monsieur [D] [Y] est tenu de délivrer un logement décent aux locataires et notamment un logement non affecté d’infiltrations, d’humidité ou de champignons.
Toutefois, à défaut d’éléments, il n’est pas possible de chiffrer précisément le dommage subi, la présence d’humidité et celle d’un champignon ne pouvant être indemnisé de la même manière.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE nul l’acte de cautionnement en date du 1er mai 2022 signé par Madame [F] [Z] ;
REJETTE, par voie de suite, l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [F] [Z] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 131 euros au titre des loyers et charges du 1er avril au 5 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 1 484,65 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de restitution du dépôt de garantie formée par Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [B] [E] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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