TJ 62160, 13 mai 2026, RG 25/00867
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00867 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76INO
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[A] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 26 Mars 2026
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00867 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76INO et plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable électronique acceptée le 21 mars 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [A] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 1 500 euros remboursable en 36 échéances.
Par avenant conclu électroniquement le 9 septembre 2019, le montant maximal autorisé a été augmenté à la somme de 4 000 euros.
Par avenant conclu électroniquement le 29 janvier 2020, le montant maximal autorisé a été augmenté à la somme de 3 000 euros.
Par avenant conclu électroniquement le 14 novembre 2020, le montant maximal autorisé a été augmenté à la somme de 8 000 euros.
Par avenant conclu électroniquement le 2 avril 2021, le montant maximal autorisé a été augmenté à la somme de 9 500 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer RG n°21-24-000656 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 19 septembre 2024, Monsieur [A] [S] a été enjoint à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 652, 27 euros, après déchéance du droit aux intérêts contractuels avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [A] [S] le 6 novembre 2024 à domicile.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 23 juin 2025, Monsieur [A] [S] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2025. À cette audience, le juge soulève d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
Après plusieurs renvois, l’audience s’est tenue le 26 mars 2026.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal, déclarer Monsieur [A] [S] irrecevable en son opposition ; A titre subsidiaire : Constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution de l’ouverture du crédit renouvelable et de ses avenants souscrits par Monsieur [A] [S] ;Condamner Monsieur [A] [S] à lui payer:- la somme de 10 780, 42 euros assortie des intérêts au taux de 4, 94% l’an couru sur la somme de 9 719, 32 euros à compter du 2 septembre 2024, date de l’arrêté de compte et ce jusqu’à parfait paiement et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [A] [S] aux entiers frais et dépens.
Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [A] [S], représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci il sollicite :
de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;débouter la demanderesse de sa demande à hauteur de 10 780, 42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4, 94% l’an à compter du 2 septembre 2024 ;constater le dépôt d’un dossier de surendettement ;l’octroi de délais de paiement ; subsidiairement appliquer le taux d’intérêt légal non majoré à compter du jugement à intervenir ;débouter la demanderesse de ses plus amples demandes ou contraires ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts, il fait valoir que la banque n’a pas correctement effectué les consultations auprès du FICP, qu’elle n’a pas respecté les formalités ayant trait au bordereau de rétractation ainsi que son devoir d’explication et de mise en garde.
Concernant les délais de paiement, il indique qu’il connait des difficultés financières dans la mesure où il vient de perdre son emploi, qu’il est en couple et a quatre enfants à charge. Il précise qu’il vient de déposer un dossier de surendettement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 septembre 2024 a été signifiée le 6 novembre 2024 au domicile de Monsieur [A] [S].
En l’absence d’opposition formalisée dans le mois de la signification, ladite ordonnance a fait l’objet d’un certificat de non-opposition le 12 décembre 2024. Le 5 mai 2025, un procès-verbal de saisie vente a été établi et signifié au domicile de Monsieur [A] [S], sans que ce dernier ne soit présent. Le 6 juin 2025, un procès-verbal de saisie-attribution a été établi et signifié au domicile de Monsieur [A] [S].
Ce dernier a formé opposition le 23 juin 2025, par déclaration au greffe.
Ainsi, en présence de significations effectuées non pas à personne mais à domicile, il n’est pas établi que Monsieur [A] [S] aurait eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer ou d’une mesure d’exécution réalisée sur la base de celle-ci au mois de mai ou juin 2025.
Son opposition est donc recevable et sera déclarée comme telle. Ainsi la mise à néant de l’ordonnance sera constatée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 mars 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
La requête en injonction de payer n’a pas d’effet interruptif (Civ 1ère, 3 octobre 1995, 93-17.700, publié au bulletin n° 343). Seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer vaut citation en justice et a un effet interruptif (Civ. 2e, 11 décembre 2008, 07-16.260, inédit).
Au de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement est intervenu au cours de l’année 2023. La signification de l’ordonnance en injonction de payer ayant été faite le 6 novembre 2024, la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ. 1ère, juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat liant les parties n’exclut pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Monsieur [A] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juin 2024. Dans cette dernière, le prêteur a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 1 551, 04 euros au titre des échéances échues et impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.
Au vu de l’historique produit, la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 juillet 2024 (revenu avec la mention pli avisé et non réclamé) la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel, a notamment mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 10 780, 42 euros au titre du solde du crédit.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé valablement la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [A] [S].
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule :
« L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de crédit (…) Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Pour exercer son droit de rétractation, l’emprunteur devra notifier sa décision au prêteur avant l’expiration du délai. A cet effet, il peut notifier par écrit, sa décision au Services consommateurs. Cette décision peut être prise au moyen du bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de crédit. La rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement, parfaitement remplie (nom, prénom et adresse de l’emprunteur, référence de l’offre de crédit, date d’acceptation, objet du financement et nom du vendeur le cas échéant), datée et signée. La notification de cette décision peut être effectuée par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (tarif postal en vigueur), de manière à ce que, dans son intérêt, la preuve de la rétractation puisse être rapportée par l’emprunteur. Pour preuve de la date d’envoi, le cachet de l’opérateur postal fera foi. L’emprunteur peut également notifier sa décision au prêteur en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique qui lui est envoyé après la conclusion du contrat du contrat de crédit. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [A] [S] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. La simple mention de cette possibilité ne suffit à prouver de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales et la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera alors prononcée en totalité à compter du 21 mars 2019, date de conclusion du contrat, pour le prêt litigieux.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l'historique du prêt et des décomptes de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 7 656, 27 euros au titre du capital restant dû (19 857, 12 euros – 12 204, 85 euros).
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu des taux contractuels, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter l’application d’intérêts au taux légal, même non majoré afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [A] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme de 7 656, 27 euros au titre du solde du prêt, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
La condamnation n’étant assortie d’aucun intérêt légal, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts et la demanderesse sera ainsi déboutée de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [A] [S] sollicite des délais de paiement. Au vu de la situation respective des parties et du montant de la dette, des délais de paiement lui seront accordés, suivant les modalités ci-après précisées.
À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête d’injonction de payer.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [A] [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer RG 21-24-000656 rendue le 19 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ;
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable du 21 mars 2019 accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [A] [S] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [A] [S] le 21 mars 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 656, 27 euros au titre du solde du prêt du 21 mars 2019, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [A] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, une somme minimale de 320 euros, la 24ème et dernière échéance étant majorée du solde de la dette,
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête d’injonction de payer ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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