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TJ 62160, 13 mai 2026, RG 25/01678


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Date
13/05/2026
Numéro
25/01678
Lieu / cour
tj62160
Chambre
BSM contentieux<10 000€
Type
other
Id
6a1f359fcdc6046d47deee1e

Texte de la décision

10,536 caractères

Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 25/01678 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NHD

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2026

E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT

C/

[N] [I]

REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière lors des débats et de Mathilde BLERVAQUE, greffière lors de la mise à disposition ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [L] [C], gestionnaire contentieux, dûment munie d'un pouvoir,

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [N] [I],
né le 10 octobre 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]

comparant

DÉBATS : 26 mars 2026

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01678 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NHD et plaidée à l'audience publique du 26 mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2025, l'Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial (E.P.I.C) PAS DE [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (O.P.H) (ci-après désigné « l’E.P.I.C ») a donné à bail à Monsieur [N] [I] un appartement situé [Adresse 5], 1er étage, appartement [Adresse 6] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 314,68 euros et 121,48 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, l’E.P.I.C a fait signifier à Monsieur [N] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 738, 47 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 2 octobre 2025, l’E.P.I.C a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, l’E.P.I.C a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
- condamner Monsieur [N] [I] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2 178, 47 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 26 novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [N] [I] au paiement les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation

L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 2] le 1er décembre 2025.

À l'audience du 26 mars 2026, l’E.P.I.C, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 151, 05 euros arrêtée au 25 mars 2026, loyer du mois de février 2026 inclus. Il précise qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements et qu’il est opposé à l’octroi de délai de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.  

Monsieur [N] [I], qui comparait en personne, ne conteste pas le principe de la dette. Il fait état d’une situation personnelle et financière compliquée en indiquant qu’il ne parvient pas à régler sa dette locative. Il explique qu’il est actuellement en recherche d’emploi.
Il demande le bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il indique que malgré la première audience en date du 5 février 2026, il n’a pas été en mesure de reprendre le paiement de ses loyers.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 1er décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Pour autant, l’E.P.I.C justifie avoir saisi la CCAPEX le 2 octobre 2025, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 novembre 2025, en dépit des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Ainsi, il apparaît que la CCAPEX n’a pas été saisie dans le délai de deux mois avant l’assignation.

En conséquence, la demande de l’E.P.I.C aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable étant précisé qu’il ne forme aucune demande subsidiaire aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du bail.

Il sera ainsi débouté de ses demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 juin 2025, du commandement de payer délivré le 2 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 25 mars 2026 que l’EPIC la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [I] à payer à l’EPIC la somme de 3 151, 05 euros, au titre des sommes dues au 25 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2025 sur la somme de 1 738, 47 euros, de l’assignation sur la somme de 440 euros et du présent jugement sur le surplus.

Néanmoins, Monsieur [N] [I] justifie à l’audience de sa situation personnelle et financière et apparaît ainsi en mesure de régler la dette locative dans les meilleurs délais.

Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Monsieur [N] [I] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [I] aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevable la demande de l'Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

DÉBOUTE, par conséquent, l'Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de ses demandes subséquentes en expulsion de Monsieur [N] [I] et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à l'Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la somme de 3 151, 05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 25 mars 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2025 sur la somme de 1 738, 47 euros, de l’assignation sur la somme de 440 euros et du présent jugement sur le surplus,

AUTORISE Monsieur [N] [I] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 132 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 2 octobre 2025 et le coût de l'assignation à la préfecture,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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