TJ 62160, 15 mai 2026, RG 25/00110
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6P
JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
S.C.I. [T]
C/
[Q] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Jugement rendu le 15 Mai 2026 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline [V], greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
S.C.I. [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Emeric MENUGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [Q] [V]
né le 20 Décembre 1978, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-2152 du 12/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉBATS : 12 Février 2026
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00110 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6P et plaidée à l'audience publique du 12 Février 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 15 Mai 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2009, M. et Mme [L], aux droits desquels intervient la Sci [T], ont donné à bail à M. [Q] [V] un appartement au 1er étage d’un logement situé [Adresse 5] à Boulogne-sur-Mer (62200).
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024, la Sci [T] a fait signifier à M. [Q] [V] un congé pour vente du bien avec date d’effet au 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la Sci [T] a fait citer M. [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, lui demandant, sur le fondement de l’article 15-II de la loi du 06 juillet 1989, de :
- constater que M. [Q] [V] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3];
- ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués du défendeur de sa personne, de ses biens, de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;
- condamner M. [Q] [V] à payer la somme de 2209,87 euros à titre de loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2025 avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances impayées ;
- condamner le défendeur à payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra ;
- condamner le défendeur au paiement d’une somme de 230,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner le défendeur au paiement d’une somme de 455,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 06 février 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 12 février 2026 où elle a été retenue.
La Sci [T], représentée par son conseil se référant oralement à ses écritures maintient ses demandes sauf à élever à 1500,00 euros celle relative à ses frais irrépétibles, et s’oppose aux délais pour quitter les lieux et de paiement de la dette locative sollicités par le locataire en faisant valoir qu’elle a déjà accordé à M. [Q] [V] les plus larges délais afin de quitter le logement, qu’elle lui a proposé en vain une aide financière afin de lui permettre le paiement d’un premier loyer et du dépôt de garantie, que l’ensemble de l’immeuble a été rénové sauf l’étage du défendeur et que de plus il n’honore plus le versement de son loyer ce qui viendrait alourdir sa dette.
La Sci [T] précise enfin que si elle n’est pas opposée au principe d’accorder des délais de paiement elle voit mal comment M. [Q] [V] pourrait honorer le paiement de son loyer courant et payer en plus sa dette locative alors qu’actuellement il ne lui verse pas le moindre euro.
M. [Q] [V], représenté par son conseil se référant oralement à ses conclusions demande au tribunal, sur le fondement des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution de :
- lui accorder un délai de six mois pour qu’il puisse quitter le logement ;
- lui accorder un délai de 36 mois pour régler sa dette locative ;
- dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Il expose que s’il n’entend pas contester le congé qui lui a été délivré, cela n’écarte pas la situation précaire de son relogement qui serait aggravée par l’absence de délai ; Que par ailleurs il sollicite des délais de paiement sur 36 mois afin de régler la dette locative alors qu’il se trouve dans une situation financière difficile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 15 mai 2026 en raison d’un surcroit d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé :
Aux termes de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. (…) A l’expiration du délai de préavis le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce la Sci [T] a donné congé à M. [Q] [V] de l’appartement qu’il occupe situé au 1er étage d’un logement situé [Adresse 5] à Boulogne-sur-Mer (62200), par acte de commissaire de justice signifié le 07 mars 2024, plus de trois mois avant le terme du bail et reproduisant les termes des dispositions précitées.
Ce congé est régulier en la forme.
Il est motivé par l’intention de vendre le logement lequel est un juste motif.
En conséquence le tribunal valide le congé notifié à M. [Q] [V] à la date du 31 octobre 2024.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, à l'expiration du délai de préavis le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
En l’espèce le congé délivré au preneur a été validé pour la date du 31 octobre 2024 à partir de laquelle M. [Q] [V] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, de sorte que la Sci [T] est bien fondée à solliciter son expulsion dans la mesure où il se maintient dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, du 31 octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 1er novembre 2009 et un décompte de sa créance arrêté au mois de janvier 2025 pour un montant débiteur de 2209,87 euros.
Au vu de ces justificatifs, M. [Q] [V] sera condamné au paiement de la somme de 2209,87 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025.
Cette somme portera intérêts judiciaires à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le sort du mobilier :
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer la Sci [T] à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.
Sur les délais pour quitter les lieux :
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce pour solliciter six mois de délai pour quitter les lieux, M. [Q] [V] invoque sa situation précaire.
Sauf à dénaturer les dispositions précitées la précarité d’un locataire n’est pas de nature à empêcher son relogement dans des conditions normales d’autant qu’en l’espèce ce dernier ne justifie d’aucune diligence particulière pour retrouver un nouveau logement, notamment auprès de bailleurs sociaux, alors qu’il a été informé des intentions de la Sci [T] de mettre un terme au bail, dans un cadre amiable et sans contrainte, par courrier du 27 septembre 2022, soit depuis trois ans et cinq mois à la date de la première audience.
En conséquence la demande de délais pour quitter les lieux de M. [Q] [V] est rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce M. [Q] [V] ne justifie pas avoir repris le paiement de son loyer courant. Par ailleurs le tribunal n’est pas à même de constater que celui-ci, qui ne paye plus de loyer, est en situation de régler sa dette locative durant les délais qu’il sollicite.
En conséquence la demande de délais de paiement de M. [Q] [V] est rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce pour réclamer la somme de 230,00 euros à titre de dommages et intérêts la bailleresse se limite à exposer que du fait de la carence de son locataire elle subit un préjudice incontestable, sans exposer ni démontrer la nature de celui-ci, ni apporter le moindre justificatif permettant de le quantifier.
En conséquence la demande de dommages et intérêts de la Sci [T] est rejetée.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que M. [Q] [V], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce au regard de la situation économique du défendeur la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros de la Sci [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
[A] le congé notifié par la Sci [T] le 07 mars 2024 à M. [Q] [V] à la date du 31 octobre 2024 ;
CONSTATE que M. [Q] [V] est devenu à compter de cette date occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de M. [Q] [V] et l’en déboute ;
ORDONNE à M. [Q] [V] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut la Sci [T] sera autorisée à faire procéder à son expulsion, celle de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RENVOIE la Sci [T] à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux;
CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à la Sci [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges et indexations éventuelles qui auraient été dus en cas de maintien du bail jusqu’à son départ effectif du logement ;
CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à la Sci [T] la somme de 2209,87 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [Q] [V] et l’en déboute ;
CONDAMNE M.[Q] [V] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat, de l’assignation et de la signification du présent jugement.
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros de la Sci [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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