TJ 62160, 15 mai 2026, RG 25/01639
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01639 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MP7
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2026
SA PACIFICA
[V] [R] [G]
C/
[Q] [E]
[T] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Jugement rendu le 15 Mai 2026 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience de [K] [F], auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SA PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [V] [R] [G],
née le 06 octobre 1927 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Q] [E],
née le 23 mars 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
M. [T] [W],
né le 1er juin 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
comparant
DÉBATS : 09 Avril 2026
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01639 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MP7 et plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 15 Mai 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié daté du 06 octobre 2000, Mme [V] [R] [G] a donné à bail à Mme [Q] [E] et à M. [T] [W], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5], après versement d’un dépôt de garantie de 5000,00 francs, soit 762,25 euros et rédaction d’un constat d’état des lieux contradictoire daté du même jour.
A la suite du départ des preneurs, un constat d’état des lieux de sortie a été établi le 30 septembre 2024, signé du seul représentant de la bailleresse, puis au contradictoire des locataires, par un commissaire de justice, le 21 octobre 2024.
Par assignation du 04 novembre 2025, Mme [V] [R] [G] et la SA Pacifica ont fait citer Mme [Q] [E] et M. [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], lui demandant de les condamner solidairement à payer :
- la somme de 4017,20 euros à la société Pacifica au titre des dégradations immobilières qu’elle a indemnisées ;
- la somme de 2438,00 euros à la société Pacifica au titre des loyers qu’elle a indemnisés ;
- la somme de 1318,05 euros à Mme [V] [R] [G] au titre du reliquat de loyers impayés non indemnisés par l’assureur ;
- la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- tous les dépens comprenant le coût de la mise en demeure et de l’assignation, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles exposent qu’il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que les lieux n’ont pas été correctement entretenus et qu’ils ont même été dégradés ; Qu’elles ont fait chiffrer les travaux de remise en état qui se sont élevés à la somme de 14 841,20 euros dont elles demandent le paiement qu’au seul titre des dégradations indemnisées par l’assureur compte tenu du temps d’occupation, soit pour un montant de 4017,20 euros ; Que par ailleurs les locataires ont quitté les lieux en laissant un reliquat de loyers impayés pour un montant de 3756,05 euros dont Mme [V] [R] [G] a été partiellement indemnisée par son assureur Pacifica.
Mme [V] [R] [G] et la SA Pacifica fondent leurs demandes sur les dispositions des articles L121-123 du code des assurances, 1103, 1346, 1730 à 1732 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 08 janvier 2026 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties à celle du 09 avril 2026 où elle a été retenue.
Mme [V] [R] [G] et la SA Pacifica, représentées par leur conseil se référant oralement à leur assignation, ont maintenu leurs demandes. Elles exposent que les locataires ont refusé de signer l’état des lieux de sortie établi amiablement le 30 septembre 2024 et qu’à cette date une clef du logement n’a pas été restituée de telle sorte qu’ils ont fait intervenir ensuite un commissaire de justice.
La société Pacifica précise avoir indemnisé en partie la propriétaire bailleresse au titre des dégradations et de l’arriéré de loyers et qu’elle exerce aujourd’hui son recours subrogatoire.
M. [T] [W], comparant, indique avoir remis les clefs du logement le 30 septembre 2024 et qu’un huissier devait passer fin octobre pour le constat d’état des lieux de sortie, mais qu’entretemps le fils de la propriétaire a tout cassé dans le logement ; Qu’il ne conteste pas l’arriéré de loyer dont il assurera le paiement quand la maison de son père qui est vente aura été vendue.
Mme [Q] [E] régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
De manière pratique les dégradations seront établies par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Lorsque l'état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l'état des lieux d'entrée, les travaux ou remplacement d'éléments d'équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu'il puisse se prévaloir de l'une des causes exonératoires précitées.
Par ailleurs la production de devis par le bailleur est suffisante pour justifier du cout des travaux de remise en état des lieux loués.
Enfin, il résulte de l’article 4 du décret n°2016-382 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à titre de résidence principale que la vétusté s’entend de “l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.”
En l’espèce le bailleur produit les constats d’état des lieux établis contradictoirement, par les parties, les 06 octobre 2000 lors de l’entrée dans les lieux des locataires et 30 septembre 2024, au moment du départ des locataires, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé contradictoirement le 21 octobre 2024.
Il en ressort que l’immeuble a été livré en bon état d’usage et a été restitué, selon les pièces, dégradé et particulièrement sale. Notamment le commissaire de justice a relevé :
- du carrelage au sol cassé dans la cuisine, la pièce de vie, le séjour ;
- des vitres cassées dans la cuisine, la chambre 1, la salle de bain, la dépendance,
- le revêtement sol en linoleum fortement usagé ou arraché dans la pièce de vie, la chambre 1, la chambre 2,
- l’absence d’un chauffe-eau dans la salle de bain dont les autres équipements sont entartés,
- l’absence totale d’entretien des lieux qui se sont dégradés indépendamment de leur usage.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la bailleresse produit un devis des établissements Renov Immo daté du 30 novembre 2024, pour un montant de 14 841,20 euros TTC, portant sur la remise en état du logement et de ses éléments d’équipement.
Ce devis de réparation a fait l’objet d’un abattement important de la part de l’assureur de la bailleresse qui s’est limité à indemniser les seules dégradations ne relevant pas de la vétusté des lieux compte tenu de leur occupation du 6 octobre 2000 au 30 septembre 2024, à hauteur de la somme de 4017,20 euros.
Ce montant est en conséquence validé, le tribunal ne pouvant retenir la thèse de M. [T] [W] selon laquelle le fils de la bailleresse aurait volontairement dégradé les lieux entre son départ le 30 septembre 2024 et l’établissement du procès-verbal de constat du commissaire de justice le 21 octobre suivant.
En effet non seulement M. [T] [W] ne justifie pas de ses allégations mais encore celui-ci s’est abstenu de signer le constat d’état des lieux qui lui était proposé par le représentant du bailleur le 30 septembre 2024, qui reprend globalement et en d’autres termes le procès-verbal de constat du 21 octobre suivant, mais encore et également a refusé de participer à ce dernier après avoir indiqué de façon injurieuse au commissaire de justice, qui en atteste, qu’il n’y assisterait pas.
Enfin, le procès-verbal de constat du 21 octobre 2025 fait bien état de dégradations locatives et non de dégradations volontaires récentes.
En conséquence Mme [Q] [E] et M. [T] [W] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4017,20 euros au titre des réparations des dégradations locatives.
Cette somme portera intérêts légaux à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la dette locative
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 06 octobre 2000, un décompte de loyers au départ des locataires, une lettre de réclamation amiable à ces derniers datée du 05 janvier 2026 et une lettre de mise en demeure adressée en recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 juillet 2025.
Ainsi au vu de ces pièces, Mme [Q] [E] et M. [T] [W] qui n’en contestent pas le montant, seront condamnés au paiement de la somme de 3756,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Par ailleurs l’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l’espèce la société Pacifica a indemnisé Mme [V] [R] [G], en vertu du contrat d’assurance « Garantie locative » souscrit par celle-ci, du coût des réparations locatives pour un montant de 4017,20 euros, et de la dette locative à hauteur de la somme de 2438,00 euros, laquelle lui en a donné quittance subrogative le 15 février 2025.
En conséquence la société Pacifica est bien fondée à en obtenir le remboursement auprès des tiers responsables et en l’espèces auprès de Mme [Q] [E] et de M. [T] [W] qui seront ainsi condamnés au paiement desdites sommes.
Par ailleurs Mme [V] [R] est bien fondée à obtenir le paiement du solde de sa créance locative auprès de ses locataires pour le solde de 3756,05 – 2438,00 = 1318,05 euros.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que Mme [Q] [E] et M. [T] [W], succombant à l’instance supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Mme [Q] [E] et M. [T] [W] sont condamnés à payer à Mme [V] [R] [G] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [E] et M. [T] [W] à payer à la Sa Pacifica les sommes de 4017,20 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [E] et M. [T] [W] à payer à la Sa Pacifica les sommes de 2438,00 euros au titre de sa prise en charge de la dette locative, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [E] et M. [T] [W] à payer à Mme [V] [R] [G] la somme de 1318,05 euros au titre du solde des loyers arrêtés au 30 septembre 2024, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [E] et M. [T] [W] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [E] et M. [T] [W] à payer à Mme [V] [R] [G] la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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