TJ 62160, 15 mai 2026, RG 25/01371
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01371 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LRF
JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
[O] [Y]
C/
Société UNITED AIRLINES INC
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Jugement rendu le 15 Mai 2026 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [Y]
né le 20 Février 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Comparant
ET :
DÉFENDEUR
Société UNITED AIRLINES INC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 12 Mars 2026
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01371 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LRF et plaidée à l'audience publique du 12 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 14 mai 2026, prorogé au 15 Mai 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 02 octobre 2025, M. [O] [Y] a fait convoquer devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la société United Airlines Inc aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 2264,00 euros outre celle de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose qu’il a acheté le 02 novembre 2022 deux billets d’avion, pour le prix respectif de 1399,99 euros, auprès de la société United Airlines pour un voyage prévue le 06 décembre suivant à destination d’[Localité 3] ; Qu’ils se sont enregistrés la veille et se sont vu délivrer les cartes d’embarquement sans qu’il leur soit précisé l’obligation d’Esta pour un transit ; Que le jour du voyage, au comptoir d’embarquement on leur a fait savoir qu’il leur fallait un Esta pour les USA, même pour un transit mais qu’ils avaient largement le temps pour le faire ; Qu’ils n’ont cependant pu prendre l’avion en temps utile à défaut d’avoir reçu le deuxième Esta . L’embarquement leur était refusé alors qu’ils avaient toutes les cartes d’embarquement ; Que la compagnie United Airlines leur a proposé de partir le lendemain via [Localité 4] avec un supplément de prix qu’il avait compris être de 500,00 euros mais qu’après le rejet de sa cartes de crédit il a découvert que le paiement sollicité était de 5000,00 euros ; Que depuis lors il a reçu deux virement de 1099,89 euros sans explication.
M. [O] [Y] considérant que la défenderesse lui a délivré des cartes d’embarquement sans l’informer sur l’obligation d’Esta en transit, lui a refusé son embarquement alors que ces derniers étaient obtenus avant le décollage pour [Localité 5], a tenté de lui surfacturer la somme de 5000,00 euros tandis qu’une solution était possible le lendemain, a effectué un remboursement partiel de ses billets sans justification et lui a donné une information trompeuse sur le recours à la médiation, fixe son préjudice à la somme de 4264,00 euros se décomposant de la manière suivante :
- remboursement du solde des billets d’avion 600,00 euros
- surcoût du voyage 228,00 euros
- coût des annulations d’hôtel et de train 236,00 euros
- préjudice moral 2000,00 euros
- indemnités définies par la règlement européenne 1200,00 euros
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 04 décembre 2025 et renvoyée, pour citation de la défenderesse au [Adresse 5] à [Localité 6], à celle du 12 mars 2026 date à laquelle elle a été retenue.
M. [O] [Y], comparant, expose qu’il a préalablement saisi le tribunal de sa réclamation laquelle a été déclarée irrecevable à défaut de tentative de conciliation préalable ; qu’il a depuis lors organisée celle-ci et maintien les demandes contenues dans sa requête.
La société United Airlines régulièrement convoquée par les services du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 16 décembre 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 mai 2025 lequel a été prorogé au 15 mai suivant la première date étant un jour férié.
MOTIFS DE LA DECISON
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article Prévisualiser : Code des procédures civiles d'exécution - art. L125-1 (V)L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce M. [O] [Y] justifie avoir saisi le conciliateur de justice préalablement à l’engagement de sa procédure judiciaire, lequel lui en a délivré constat le 26 septembre 2025.
En conséquence les demandes introduites par M. [O] [Y] par requête enregistrée le 02 octobre 2025 sont recevables et seront jugées comme telles.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce au soutien de sa demande indemnitaire, M. [O] [Y] produit :
- un extrait Kbis de la défenderesse,
- deux autorisations Esta à son nom et à celui de Mme [C] [W], son épouse, délivrées le 06 décembre 2022, respectivement à 7:39:22 AM et 8:38:48 AM,
- un extrait d’acte de mariage,
- quatre cartes d’embarquement,
- un extrait du site Internet de la société United Airlines indiquant la procédure à suivre pour déposer une réclamation ou une plainte en France.
S’il résulte de ces documents que M. [O] [Y] et son épouse disposaient de cartes d’embarquement pour voyager en avion le 06 décembre 2022, et avaient reçu leur attestation Esta pour être autorisés à voyager aux Etats Unis, ces documents ne rapportent pas la preuve d’un comportement fautif de la compagnie aérienne United Airlines dont les coordonnées n’apparaissent même pas sur les cartes d’embarquement éditées à l’entête de la compagnie Lufthansa.
Par ailleurs le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un manquement au devoir de conseil de la défenderesse au moment de la réservation de son voyage dont il ne précise pas les modalités, ni d’un refus d’embarquement, ni des offres de décaler le voyage le lendemain à des prix prohibitifs.
Également sur le chiffrage de son préjudice, M. [O] [Y] ne produit aucun document comptable attestant du paiement de ses billets, du remboursement partiel de ceux-ci, ni aucun éléments d’appréciation relatif au surcoût du voyage, aux coûts d’annulation d’hôtel et de train de telle sorte qu’à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute de la société United Airlines et du préjudice en résultant, ses demandes seront rejetées.
Sur les dépens :
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que M. [O] [Y], succombant à l’instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [O] [Y] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
DEBOUTE M. [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société United Airlines Inc ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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