TJ 62160, 2 juin 2026, RG 26/02080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 26/02080 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TAI
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement:Fiona FILEZ, Juge , Magistrat du siège, assisté(e) de Mathilde DEVULDER, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 02 Juin 2026 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. [P] [J], non comparant non représenté
CONCERNANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 12 Novembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparant, représenté
par Me Guillaume BAILLARD , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [C] [Y] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3] depuis le 22 mai 2026 sur décision de M. [P] [J] ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 28 Mai 2026 par M. [P] [J] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [C] [Y] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 02 juin 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Par arrêté municipal daté du 22 mai 2026, le maire de la commune de [Localité 4] a ordonné l’admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Mme [C] [Y] consécutivement à une « tentative de suicide avec mise à feu de sa maison ». Le même jour, le docteur [U] [G] a relevé notamment des propos incohérents, une perte du fil de la pensée et des idées suicidaires clairement formalisées, scénarisées et verbalisées et le refus de Mme [C] [Y] de tout soin psychologique.
Selon le certificat médical établi dans les 24h, Mme [C] [Y] tient des propos incohérents, perd le fil de sa pensée, verbalise des idées suicidaires. Elle s’oppose aux soins et refuse de s’alimenter.
Par arrêté daté du 24 mai 2026, le Préfet du Pas-de-[Localité 5] a ordonné l’admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [C] [Y]. Le Préfet a attesté le 26 mai 2026 de l’absence d’éléments permettant de contacter la famille outre l’absence de mesure de protection.
Il s’évince du certificat médical établi dans les 72h que Mme [C] [Y] a « un vécu persécutif », le persécuteur étant désigné comme étant le maire du village. Elle ne verbalise aucune idée suicidaire, ne présente pas de désorientation ni de confusion. Néanmoins, il est convenu de poursuivre l’observation afin de recueillir de plus amples éléments notamment quant à un état de risque incendiaire.
Par arrêté préfectoral du 27 mai 2026, les soins psychiatriques sans consentement ont été maintenus.
D’après l’avis motivé daté du 27 mai 2026, Mme [C] [Y] « est en arrêt de suivi social et psychiatrique depuis de nombreuses années. Elle était auparavant suivie par le service social du [Localité 6]. Elle perçoit l‘AAH. Son domicile serait dans un état de dégradation depuis plusieurs mois. La patiente hébergerait une dizaine de chiens, mal soignés, qui présenteraient un danger pour le voisinage, selon les informations recueillies par le service. A ce jour, la patiente reste instable et nécessite d'être maintenue en hospitalisation pour prise en charge multidisciplinaire ».
Par avis daté du 2 juin 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a émis un avis favorable au maintien de la mesure, Mme [C] [Y] présentant un danger pour elle-même ainsi que pour autrui.
A l’audience, Mme [C] [Y], par le biais de son conseil, convient de la nécessité d’un suivi psychologique. Elle dit d’ailleurs solliciter depuis plusieurs mois le centre hospitalier de [Localité 3] mais allègue que celui-ci demeurait hermétique à ses demandes la contraignant à déposer plainte auprès du procureur de la République. En tout état de cause, elle se dit favorable à la poursuite des soins, qu’elle souhaite toutefois voir poursuivis dans un cadre ambulatoire. Par ailleurs, elle conteste l’existence de toute difficulté de voisinage et soutient que les signalements effectués à son encontre constitueraient un prétexte utilisé par le maire de sa commune afin d'obtenir son hospitalisation.
Il sera à ce stade relevé que les éléments transmis par le centre hospitalier font état d’un vécu persécutif centré précisément sur le Maire de la commune. Or, si ce dernier est effectivement à l’origine de la mesure provisoire prise en urgence, les soins psychiatriques sans consentement ont ensuite été ordonnés puis maintenus par le préfet du Pas-de-[Localité 5], autorité indépendante de tout conflit allégué avec Mme [C] [Y]. Dès lors, les déclarations de l’intéressée, qui persiste à présenter le maire comme l’instigateur de son hospitalisation, appellent à la prudence et apparaissent s’inscrire dans la continuité de la symptomatologie relevée par les praticiens.
Par ailleurs, l'hospitalisation est intervenue à la suite d'un passage à l'acte suicidaire particulièrement préoccupant ayant notamment consisté en la mise à feu de son domicile. Si les idées suicidaires ne sont plus reprises lors du certificat médical des 72 heures, l’instabilité de Mme [C] [Y] est relevée dans l’avis motivé du 27 mai 2026 et le caractère nécessaire de la poursuite des soins est souligné.
Dans ces conditions, l'état de santé de Mme [C] [Y] nécessite encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. Les soins psychiatriques sans consentement seront en conséquence poursuivis au-delà de la période de 12 jours continus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fiona FILEZ, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [C] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 02 Juin 2026 par PLEX
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
Notification par mail avec accusé de réception le 02 Juin 2026 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3], à [Localité 7] [P] [J] et à l’intéressé(e)
Copie transmise au procureur de la République le 02 Juin 2026
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 8] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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