TJ 62160, 2 juin 2026, RG 26/00479
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU 02 Juin 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 26/00479 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
DEMANDERESSE
SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société coopérative à capital variable immatriculée sous le n° 440 676 559 au RCS de [Localité 1] METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEURS
Madame [F] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
* * * *
A l’audience du 5 mai 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 décembre 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (le CANF) a fait citer M. [O] [W] et Mme [F] [K] son épouse, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
- constater et ordonner la résolution du contrat de prêt n°10000978689 d'un montant de 131 531,26 euros consenti aux époux [W] ;
- les condamner solidairement à lui verser les sommes de :
- 117 162,19 euros outre les intérêts et majorations de retard, avec capitalisation annuelle des intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, le CANF a indiqué se désister de son instance.
Par conclusions d'incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, Mme [K] épouse [W] demande au juge de la mise en état de :
- constater que le désistement d'instance n'est pas parfait ;
- constater qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande de désistement d'instance du CANF ;
A titre reconventionnel,
- lui accorder l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- condamner le CANF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société d'avocat LEXIMA en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- condamner le CANF aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, le CANF demande au juge de la mise en état de :
- dire son désistement d'instance parfait et l'instance éteinte ;
- débouter Mme [K] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [O] [W], cité à personne, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 394 du code civil prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le CANF a précisé se désister de son instance formée contre Mme [K] épouse [W] par conclusions du 3 mars 2026.
Par conclusions du 27 avril 2026, cette dernière a indiqué s'en rapporter quant à ce désistement, présentant des demandes au titre de l'aide juridictionnelle et des frais irrépétibles.
Ainsi, le désistement d'instance a été formé avant que Mme [K] épouse [W] ne présente de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, le désistement est parfait.
Enfin, l'article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Ainsi, les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont chacune exposés, étant précisé que le désistement entraîne le dessaisissement du tribunal, qui ne peut donc pas statuer sur les demandes présentées par Mme [K] épouse [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE le désistement d'instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France,
CONSTATE que ce désistement est parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal pour les demandes présentées par Mme [K] épouse [W],
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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