TJ 42218, 2 juin 2026, RG 25/03630
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03630 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4CB
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [Y], [N] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali GANDIN de LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [G]
né le 23 Septembre 1965
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [C] [K]
né le 12 Août 1968 à
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 juillet 2021, Madame [E] [P] a donné à bail à Monsieur [C] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer révisable mensuel de 410 euros, outre 28 euros de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 13 août 2021, Monsieur [Z] [G] s’est porté caution solidaire.
Monsieur [Y] [P] a fait délivrer le 24 septembre 2024 à Monsieur [C] [K] un premier commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 1098,28 euros, échéance de mars 2024 à août 2024 inclus.
Par acte de commissaire de Justice en date du 3 octobre 2024, le commandement de payer a été signifié auprès de Monsieur [Z] [G] en sa qualité de caution.
Par courrier électronique avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024, Monsieur [Y] [P] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Monsieur [Y] [P] a fait délivrer le 2 avril 2025 à Monsieur [C] [K] un itératif commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 1866,72 euros, échéance de mars 2024 à avril 2025 inclus.
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 avril 2025, le commandement de payer a également été dénoncé auprès de Monsieur [Z] [G] en sa qualité de caution.
Par courrier électronique avec accusé de réception en date du 03 avril 2025, Monsieur [Y] [P] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 juillet 2025, Monsieur [Y] [P] a attrait Monsieur [C] [K] et Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges locatives,
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [K], ainsi que celle de tout occupant de son chef,
- de condamner solidairement Monsieur [C] [K] et Monsieur [Z] [G] au paiement des sommes suivantes :
2746,09 euros au titre de sa créance locative, échéance de mars 2024 à juillet 2025 inclus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales à compter du 1er août 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Monsieur [Y] [P] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 17 juillet 2025.
Appelée à l’audience du 9 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 30 mars 2026.
A l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026, Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance locative à la somme de 3701,21 euros, échéance de mars 2026 inclus. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [C] [K], représenté par son conseil, a sollicité un délai de paiement sur le fondement du droit commun, souhaitant apurer sa dette locative sur 24 mensualités.
Monsieur [Z] [G], cité par dépôt à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le locataire, représenté par son conseil, ne conteste pas la qualité de bailleur de Monsieur [Y] [P], de sorte que le tribunal ne sollicitera pas la justification de la qualité à agir du demandeur.
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de Monsieur [Z] [G].
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
A l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un itératif commandement de payer a été délivré à Monsieur [C] [K] le 2 avril 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1866,72 euros, échéance de mars 2024 à avril 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [C] [K] est demeuré infructueux dans le délai de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 3 juin 2025.
Monsieur [C] [K] est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [C] [K], représenté par son conseil, n'a pas sollicité le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] verse aux débats un décompte d’huissier établissant l’arriéré locatif à la somme de 3701,21 euros, échéance du mois de mars 2026 inclus.
Au vu des justificatifs fournis, et en l’absence de contestation de Monsieur [C] [K], la créance de Monsieur [Y] [P] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [K] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 3701,21 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de mars 2026 inclus en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l'espèce, Monsieur [C] [K] sollicite des délais de paiement sur 24 mensualités.
Cependant, compte tenu de l’opposition du bailleur, de l'importance de la dette et du manque d’effort du locataire jusqu’à aujourd’hui pour l’apurer (un seul versement le 27 février 2026), il y a lieu de rejeter la demande d’un délai de paiement.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [C] [K] de sa demande d’échéancier.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [C] [K] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [Y] [P] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er avril 2026.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [K] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA CAUTION :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application des articles 2292 et 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès et peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
En l’espèce, compte tenu de l’engagement de caution de Monsieur [Z] [G], celui-ci devra régler solidairement avec Monsieur [C] [K] la somme de 3701,21 euros ainsi que les indemnités d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [C] [K] et Monsieur [Z] [G] aux dépens de l’instance.
Monsieur [C] [K] et Monsieur [Z] [G] seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 20 juillet 2021 entre Madame [E] [P] et Monsieur [C] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies et que le bail est résilié depuis le 3 juin 2025 ;
DIT que faute par Monsieur [C] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] et Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 3701,21 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de mars 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [C] [K] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] et Monsieur [Z] [G] à régler à Monsieur [Y] [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er avril 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K] et Monsieur [Z] [G] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K] et Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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