TJ 42218, 2 juin 2026, RG 26/00416
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00416 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC4Y
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026
ENTRE :
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [C]
né le 19 Novembre 1999
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 28 septembre 2021, Madame [Z] [O], par l’intermédiaire de son mandataire la société IMMO DE FRANCE, a donné à bail à Monsieur [E] [C] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 266 euros, outre 35 euros de provision sur charges.
Un contrat de cautionnement VISALE a été établi le 22 septembre 2021 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et Madame [Z] [O], par l’intermédiaire de son mandataire la société IMMO DE FRANCE.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogée dans les droits de Madame [Z] [O] a fait signifier à Monsieur [E] [C] le 7 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail pour un montant en principal de 2025,74 euros, échéances de juillet à novembre 2024, et de mars et mai 2025.
Par courrier électronique du 9 juillet 2025, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l'existence d'impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 3 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE pour obtenir le constat à titre principal, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et sa condamnation au paiement des loyers impayés pour un montant de 3466,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2025,74 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, les indemnités d' occupation égales au montant du loyer et charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux, le paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 4 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance à l’exception de sa demande d’expulsion pour cause de résiliation. Elle a précisé que le locataire a quitté le logement et a actualisé sa créance à la somme de 3799,39 euros, échéance d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [E] [C], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité des demandes :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, tant s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de Madame [Z] [O] à l’encontre de Monsieur [E] [C] aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
Le contrat de cautionnement en date du 22 septembre 2021 et la quittance subrogative du 22 octobre 2025, pour un montant total de 3799,39 euros, échéances de juillet à novembre 2024, et de mars 2025, et de mai à octobre 2025, revêtue du visa du bailleur sont communiqués.
Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre du locataire .
Une copie de l’assignation a bien été également notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La CCAPEX a également été avisée.
L’ensemble des demandes sera donc déclaré recevable.
Sur la dette locative :
Sur l'arriéré locatif :
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, la quittance subrogative correspondante et le décompte actualisé de sa créance.
Monsieur [E] [C] n'a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [E] [C] au paiement de la somme de 3799,39 euros, échéances de juillet à novembre 2024, et de mars 2025, et de mai à octobre 2025, en ce compris les indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
Sur le paiement d'une indemnité d'occupation :
En application de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet la créance à son bénéficiaire dans la limite de ce qu'il a payé. Le texte précité n'autorise pas la subrogation pour des sommes qui n'ont pas encore été payées par la caution au créancier.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la somme principale demandée est couverte par la somme due au titre de la dette locative.
Le locataire ayant quitté les lieux, la demande au titre des indemnités d’occupation futurs est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [E] [C] sera condamné aux dépens.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ;
CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dans les droits de Madame [Z] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 3799,39 euros, échéances de juillet à novembre 2024, et de mars 2025, et de mai à octobre 2025, en ce compris les indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande de remboursement de l'indemnité d’occupation mensuelle par anticipation et sous réserve d'un justificatif de quittance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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