TJ 44184, 26 mai 2026, RG 24/00236
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Texte de la décision
N° 261
N° RG 24/00236 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FFUH
[I] [V] épouse [B]
C/
[G] [D] [U] [B]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Lena LOUBOUTIN
Me Fathi BENBRAHIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Mai 2026
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[I] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Lena LOUBOUTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[G] [D] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé au 26 Mai 2026, sans avis de prorogation.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [G] [B] et Mme [I] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:
[G] [D] [U] [B], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (44),
et de
[I] [V], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 2] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [G] [B] et de Mme [I] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 août 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [G] [B] et Mme [I] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [G] [B] et Mme [I] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment:
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l’école,
pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 3],
* les années impaires : la première semaine des vacances de Noël, la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ; la deuxième semaine des vacances de Noël, la deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années paires : la première semaine des vacances de Noël, la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ; la deuxième semaine des vacances de Noël, la deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT qu’en cas de jour férié qui précède ou suit une période de garde ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont ») la période de garde s’exerce pour le parent concerné pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE que pendant les périodes de vacances uniquement, le parent qui n’a pas la garde de l’enfant bénéficie a minima d’un contact téléphonique le mercredi entre 19h et 20h dans le respect de la disponibilité comme des besoins de [L] et de la vie privée de l’autre parent ;
DIT que les transports seront assurés par moitié entre les parents durant les périodes de garde alternée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi après-midi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier samedi après-midi avant leur reprise ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant, chacun des parents assumant l'enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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