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TJ 44184, 26 mai 2026, RG 24/00203


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Date
26/05/2026
Numéro
24/00203
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6a1f3758cdc6046d47df1547

Texte de la décision

3,708 caractères

N° 260

N° RG 24/00203 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FIBH


[V] [C] [P] [M]
C/
[S] [D] [Y] [T] épouse [M]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Aude COUERBE
Me Magali AMISSE-GAUTHIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 26 Mai 2026

DIVORCE POUR FAUTE

DEMANDEUR :

[V] [C] [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aude COUERBE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEUR :

[S] [D] [Y] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN

LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY

DEBATS :

A l'audience non publique du 24 Novembre 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé au 26 Mai 2026, sans avis de prorogation.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [V] [M] le divorce de :

[V] [C] [P] [M], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3] (44),

et de

[S] [D] [Y] [A], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (44),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [V] [M] et de Mme [S] [A] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2022 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [M] et Mme [S] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;

CONDAMNE M. [V] [M] à verser à Mme [S] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros ;

DEBOUTE Mme [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil, ainsi que sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

CONDAMNE M. [V] [M] au paiement des dépens ;

CONDAMNE M. [V] [M] à payer à Mme [S] [A] la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN

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