TJ 44184, 26 mai 2026, RG 23/01836
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Texte de la décision
N° 256
N° RG 23/01836 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FDR6
[B] [T] [P] [Z] [Q]
C/
[R] [Y] [S] [E] épouse [Q]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Pierre GENDRONNEAU
Maître [A] [X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Mai 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[B] [T] [P] [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[R] [Y] [S] [E] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1],
élisant domicile au Cabinet de Me Elise JOALLAND BOISROBERT - [Adresse 2]
Représentée par Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-44184-2023-00951 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé au 26 Mai 2026, sans avis de prorogation.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Mme [R] [E] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[B] [T] [P] [Z] [Q], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (44),
et de
[R] [Y] [S] [E], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [B] [Q] et de Mme [R] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 7 mai 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [Q] et Mme [R] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
DÉBOUTE Mme [R] [E] de sa demande de prestation compensatoire;
²
DEBOUTE Mme [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [B] [Q] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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