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TJ 44184, 26 mai 2026, RG 24/00182


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Date
26/05/2026
Numéro
24/00182
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6a1f3768cdc6046d47df168d

Texte de la décision

5,538 caractères

N° 259

N° RG 24/00182 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FHX4


[N] [H] [F] [B] [A] épouse [P]
C/
[G] [Q] [P]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Maître Ludivine NUCITO-DUBERNAT
Maître [I] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 26 Mai 2026

DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DEMANDEUR :

[N] [H] [F] [B] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Ludivine NUCITO-DUBERNAT de la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :

[G] [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN

LE GREFFIER : Caroline HERRY

DEBATS :

A l'audience non publique du 24 Novembre 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé au 26 Mai 2026, sans avis de prorogation.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:

[N] [H] [F] [B] [A] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

et de

[G] [Q] [P] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 janvier 2024 ;

DIT que Mme [N] [A] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [G] [P] et Mme [N] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

HOMOLOGUE l’acte notarié de Maître [O] [R], Notaire à [Localité 4], en date du 30 septembre 2024 ;

RAPPELLE que M [G] [P] et Mme [N] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment:
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [N] [A]

DIT que, à défaut de meilleur accord parental, M [G] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pendant l'été,

à charge pour M [G] [P] d'effectuer les trajets et de respecter un délai de prévenance d'un mois avant l'exercice de ce droit.

DIT que Mme [N] [A] prendra en charge les frais de l'enfant, à l'exception des frais exceptionnels (voyages scolaires, linguistiques, frais médicaux et paramédicaux en intégralement pris en charge, permis de conduire…) qui seront partagés par moitié sous réserve d'avoir été conjointement décidés ;

FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN

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