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TJ 44184, 1 juin 2026, RG 25/02779


Vérifier : TJ 44184, 1 juin 2026, RG 25/02779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/02779
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6a1f3785cdc6046d47df1938

Texte de la décision

4,145 caractères

N°

N° RG 25/02779 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FU7M


[N] [Z] [D] [R] épouse [F], [X] [F]
C/


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Marion SASMAYOUX
Me Valérie CLEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 01 Juin 2026

DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DEMANDEURS :

[N] [Z] [D] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Marion SASMAYOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2025-00897 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

[X] [F]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
Représenté parMe Valérie CLEMENT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2025-00882 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN

LE GREFFIER : Caroline HERRY

DEBATS :

A l'audience non publique du 15 Décembre 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé au 01 Juin 2026, sans avis de prorogation.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [X] [F] et Mme [N] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:

[X] [F], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4] (Tunisie),

et de

[N] [Z] [D] [R], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 2] (44),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 2] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile-;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 novembre 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [F] et Mme [N] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;

ATTRIBUE à M. [X] [F] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 2] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN

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