TJ 49007, 29 mai 2026, RG 25/01170
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Texte de la décision
29 Mai 2026
AFFAIRE :
[O] [B]
, [Z] [B]
, [C] [B]
, [U] [Q]
C/
[N] [T]
N° RG 25/01170 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6BP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [C] [B]
domicilié pour la procédure C/O M. [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 6] - SENEGAL
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [U] [Q] représentée par Monsieur [V] [K] mandataire judiciaire es qualité de tuteur aux biens et à la personne
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (FINISTERE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 3] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [W] veuve [B], née le [Date naissance 6] 1933, est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder :
- M. [O] [B], son fils ;
- Mme [Z] [B], M. [C] [B] et M. [N] [T] ses petis-enfants, venant à la succession par représentation de leur père, M. [H] [B], décédé le [Date décès 2] 2023.
Mme [U] [Q] a été instituée légataire universelle par le de cujus. Par un jugement du 17 octobre 2024, elle a été placée sous tutelle par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers qui a désigné M. [V] [K] ès-qualités de tuteur aux biens et à la personne.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2025, M. [O] [B], Mme [Z] [B], M. [C] [B] et Mme [U] [Q], représentée par M. [S] [K] ès-qualités de tuteur aux biens et à la personne, ont fait assigner M. [N] [T] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 815, 840 et 829 du code civil ainsi que des articles 1364, 1377 et 1272 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision légale suite au décès de Mme [R] [W] ;
- commettre tel juge à l’effet de surveiller les opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
- commettre Maître [F] [L], notaire à la résidence de [Localité 1], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
- ordonner la vente par adjudication, ouvertes aux étrangers de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1] (49) ;
- juger que le notaire commis à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision suite au décès de Mme [R] [W] sera également commis à l’effet de recevoir les enchères, ouvertes aux étrangers, selon cahier des charges préalablement dressé par ses soins, avec une mise à prix de 180 000 euros correspondant à la valeur de l’immeuble ;
- juger que le notaire devra faire procéder à une publicité dans la presse régionale, le cas échéant sur internet et qu’il aura la faculté de recourir à une vente notariale interactive;
- juger qu’à défaut d’enchères, le notaire commis aura la faculté de réitérer la vente dans les six mois avec une mise à prix à 150 000 euros ;
- condamner M. [T] à leur verser, la somme de 4 300 euros HT soit 5 173 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux dépens lesquels, à défaut, seront employés en frais privilégiés de liquidation partage et recouvrés dans tous les cas selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2026, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
- juger que l’assignation ne comporte aucun descriptif sommaire du patrimoine à partager en violation des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
- prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes des consorts [B] et Mme [Q] ;
- condamner les consorts [B] et Mme [Q] à verser solidairement à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiée le 30 janvier 2026, les consorts [B] et Mme [Q], représentée par M. [V] [K] ès-qualités de tuteur aux biens et à la personne, demandent au juge de la mise en état de :
- juger que l’assignation contient bien une description sommaire du patrimoine à partager;
- juger qu’il est justifié des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
- écarter la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et déclarer les demandes recevables ;
- condamner M. [T] à leur verser la somme de 2 100 euros HT soit 2 520 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux dépens de l’incident, lesquels, à défaut, seront employés en frais privilégiés de liquidation partage et recouvrés dans tous les cas selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- vu le délai écoulé depuis l’assignation du 09 juin 2025, donner injonction à l’avocat de M. [T] de soumettre la défense au fond de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la fin de non-recevoir
Selon le 6° du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, M. [T] fait valoir que la demande en partage judiciaire formulée par les demandeurs est irrecevable en l’absence de diligences entreprises pour un partage amiable. Par ailleurs, il soutient que l’assignation ne mentionne pas un descriptif suffisant du patrimoine de la succession.
Afin de solliciter le rejet de cette fin de non-recevoir, les consorts [B] et Mme [Q] expliquent que le procès-verbal du 28 septembre 2023 retrace les échanges qui ont abouti à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable. Ils ajoutent que l’assignation contient effectivement un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Il résulte du paragraphe 14 de l’assignation délivrée le 9 juin 2025 que « le patrimoine se présente sommairement comme suit :
“ - une maison d’habitation à [Localité 1] d’une valeur, au jour du décès, de l’ordre de 180 000 euros;
- différents avoirs financiers pour un total de l’ordre de 42 000 euros ;
- différentes dettes à hauteur d’environ 12 000 euros ;
- total du patrimoine à partage : environ 200 000 euros ».
Cet état descriptif, en ce qu’il laisse sommairement apparaître les principaux éléments du patrimoine ainsi que leur valorisation, est suffisant au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exigence de diligences préalables, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] [B], par une lettre en date du 12 juillet 2022, a informé M. [T] de sa qualité d’héritier ainsi que de la volonté des consorts [B] de vendre la maison et de réaliser la dévolution successorale auprès de Me [F] [L].
Par courrier en date du 23 août 2022, M. [T] a affirmé qu’il ne donnerait pas son accord concernant la vente du bien.
Le 17 mai 2023, M. [T] a été sommé de se prononcer sur son droit d’option successoral.
Aux termes d’un courrier du 23 août 2023, Me [F] [L] a invité tous les héritiers en son étude, y compris M. [T], dans le cadre d’une réunion ayant pour objet le règlement de la succession, auquel ce dernier ne s’est pas rendu.
Le 28 avril 2025, les consorts [B] et Mme [Q] ont mis en demeure M. [T] afin qu’il se prononce sur ses prétentions dans le cadre d’un partage amiable et qu’il donne son accord pour la mise en vente de l’immeuble.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les consorts [B] et Mme [Q] justifient avoir effectué les diligences nécessaires en vue d’un partage amiable de l’actif successoral et qu’ils les relatent, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, dans leur assignation délivrée à M. [T] le 9 juin 2025.
Par ailleurs, les consorts [B] et Mme [Q] ont fait part, aux termes de leur assignation en partage, de leur volonté de liquider la succession et de vendre la maison. Les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ont donc été précisées dans leurs écrits.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile soulevée par M. [N] [T] ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 03 septembre 2026 pour les conclusions de Me Jean-Charles Loiseau, avocat de M. [N] [T] ;
Déboute M. [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [B], Mme [Z] [B], M. [C] [B] et Mme [U] [Q] représentée par M. [V] [K] ès-qualités de tuteur aux biens et à la personne, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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