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TJ 49007, 2 juin 2026, RG 26/00492


Vérifier : TJ 49007, 2 juin 2026, RG 26/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00492
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
6a1f3907cdc6046d47df3840

Texte de la décision

9,518 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00492 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILXN
Minute : 26/00492
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [L] [W]
Non comparant, représenté par Me [B] [A]

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 22 mai 2026, concernant :

M. [L] [W]
né le 15 Septembre 1979 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 27 mai 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [L].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 1er juin 2026,

Vu les débats tenus en audience publique le 2 juin 2026.
M. [W] [L] n’a pas comparu.

L’Udaf de [Localité 3], curatrice a été avisée de l’audience.

Maitre [A] [B] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que la vaine recherche de tiers n’était pas justifiée puisque Mme [W] faisait partie de l’entourage du patient, que le certificat de 24h avait été établit moins de 12h après l’admission et le certificat de 72h avant le troisième jour, qu’il y avait une concomitance parfaite entre le certificat médical d’admission et les soins sans consentement.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [W] [L] né le 15 septembre 1979 , a été admis le 22 MAI 2026 à 00 H 17 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 22 mai pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 22 mai à 00 h 17 , émanant du docteur [S] [F] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [W] [L] avait été conduit aux urgences une nouvelle fois par les forces de l’ordre intervenues à son domicile en raison de comportements menaçants dans un contexte de doute sur la prise de l’intégralité de ses traitements psychotropes.

Le docteur [S] indique que M. [W] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un comportement menaçant verbalement et physiquement à son arrivée aux urgences ce qui a motivé la mise en place d’un traitement sédatif et de contentions physiques, une désorganisation cognitive, une agitation, des propos délirants à thématique persécutive et mégalomaniaque, l’adhésion à ses idées est totale sans critique possible des menaces exprimées ce qui laisse craindre un risque de passage à l’acte hétéro agressif; il est anosognosique .

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [W] [L] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. La décision d’admission fait remonter la prise en charge à l’heure de rédaction du certificat d’admission puisque c’est à ce moment là que le patient a été privé de sa liberté d’aller et venir. La procédure est régulière sur ce point.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (patient présentant un syndrome de persécution de la part de son entourage ). Il n’y a pas d’obligation pour les médecins de solliciter le curateur étant entendu qu’en raison de l’heure de l’admission et de l’heure de rédaction du certificat les services de l’udaf étaient fermés.

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [W] [L] le 26 mai 2026 .

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [K] curatrice de l'UDAF et Mme [W] [Z] par courrier expédié le 22 mai ont été informées de l’hospitalisation de M. [W] [L] et de son cadre juridique.

Le juge a été saisi le 27 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 22 MAI 2026 à 00 H 17 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [R] le 22 MAI 2026 à 10 h 33 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] le 24 MAI à 12 h 19 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. L’exigence porte sur le fait que les certificats soient réalisés avant le terme des 24h et 72h, ce qui est le cas en l’espèce. La procédure est donc régulière.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 26 mai 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 26 mai à la connaissance de M. [W] [L] .

L’ avis motivé en date du 26 MAI , dressé par le docteur [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [W] [L] présentait lors de son examen une tachypsychie, une logorrhée importante, une absence de critique de ses troubles du comportement ayant conduit à l’hospitalisation, des troubles du comportement dans l’unité, une anosognosie, des idées delirantes de persécution contre les soignants .

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [W] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [W],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 02 juin 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [L] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à l’UDAF 49
Copie de la présente ordonnance transmise à Me [B] [A]
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 02/06/2026
le greffier

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