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TJ 49007, 2 juin 2026, RG 26/00499


Vérifier : TJ 49007, 2 juin 2026, RG 26/00499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00499
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
6a1f390acdc6046d47df3860

Texte de la décision

9,070 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00499 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILYD
Minute : 26/00499
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [B] [R]
Comparant, assisté de Me Thierry LECELLIER
et assisté d’un interprète en langue pachto par téléphone

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 22 mai 2026, concernant :

M. [B] [R]
né le 19/08/1989 en AFGHANISTAN

Vu la saisine en date du 28 mai du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [B] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 1er juin 2026 ,

Vu les débats tenus en audience publique le 2 juin 2026 .
M. [R] [B] a comparu et indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi il était hospitalisé.

Maitre [M] [I] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le certificat de 72h était tardif, que le dossier ne faisait pas apparaitre de recours au service d’un interprète ce qui portait atteinte aux droits du patient.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [R] [B] né le 19 aout 1989 , a été admis le 22 mai à 18 h 08 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 22 mai 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 22 mai à 18 h08 , émanant du docteur [A] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [R] [B] , entendu en présence d’un interprête, avait déjà été admis en hospitalisation en milieu hospitalier sous contrainte dans un contexte de trouble délirant et qu’il se trouvait en rupture de soins; le docteur [A] indique que M. [R] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos délirants un discours incohérent, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins. .

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [R] [B] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (pas de tiers joignable ).

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [R] [B] le 26 mai .

La famille du patient n’a pas pu être informée de l’hospitalisation de M. [R] [B] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 car M. [R] [B] d’origine afghane est isolé socialement et n’a pas communiqué les coordonnées d’une personne à prévenir, ce qui constitue la “ difficulté particulière” prévue par ce texte.

Le juge a été saisi le 28 mai , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 22 mai à 18 h 08, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées. Le code de la santé publique et le code de procédure civil applicables à la présente procédure n’imposent pas la présence d’un interprète lors des échanges médicaux en amont de l’audience. Le patient est bien assisté d’un interprète à l’audience. La procédure est donc régulière.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Q] le 23 MAI 2026 à 10 h 54 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 25 mai à 12 h 22 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. Le certificat de 72h a bien été établit moins de 72h après le certificat médical d’admission.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 26 mai 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 26 mai 2026 à la connaissance de M. [R] [B]

L’ avis motivé en date du 27 MAI 2026 , dressé par le docteur [Q] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [R] [B] comprend correctement le français et se fait comprendre, que son discours est rapidement désorganisé lors de l’échange ce qui rend l’échange peu contributif, le patient présente une désorientation spatiale; la thymie est les fonctions instinctuelles sont difficilement évaluables en raison de sa désorganisation psychique; il n’est pas en situation de prendre une décision libre et éclairée en terme de soins.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [R] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [R],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 02 juin 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [B] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Thierry LECELLIER
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 02/06/2026
le greffier

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