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TJ 49007, 2 juin 2026, RG 26/00500


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00500
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
6a1f3910cdc6046d47df3915

Texte de la décision

8,293 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00500 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILYF
Minute : 26/00500
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [T] [R] NEE [M]
non comparant, représentée par Me Thierry LECELLIER

TIERS :

Mme [P] [R]
non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 22 mai 2026, concernant :

Mme [T] [R] NEE [M]
née le 19 Octobre 1971 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 27 mai 2026 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] [R] NEE [M],

Vu la saisine en date du 27 mai 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [R] [T] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 1er juin 2026.

Vu les débats tenus en audience publique le 2 juin 2026.
Mme [R] [T] n’a pas comparu.

L’Udaf de [Localité 4] et [Localité 3], curatrice, a été avisée de l’audience.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Par décision du 02 juin 2026, la mainlevée de la mesure a été donnée par le directeur du Césame.

Maitre [H] [U] a indiqué prendre acte de la levée.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [R] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 14 octobre 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].

Mme [R] [T] née le 19 octobre 1971 , a été admise le 22 mai à 16 h 15 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 22 MAI 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [R] [P] sa fille , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 22 mai à 16 h 15 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [Y] lequel indiquait que Mme [R] [T] avait été initialement prise en charge en soins libres mais qu’elle avait fugué du service et avait été ramenée à la suite de l’intervention des pompiers au domicile; le docteur [Y] indique que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des angoisses majorant une instabilité comportementale, des hallucinations acoustico verbales envahissantes, que les soins sans consentement sont nécessaires pour minorer le risque de mises en danger de la personne de la patiente .

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [R] [T] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [R] [T] le 26 MAI 2026 .

Le juge a été saisi le 27 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 22 mai à 16 h 15 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [X] le 23 mai 2026 à 11 h 37 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 25 MAI 2026 à 10 h 11 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 26 MAI 2026 par le directeur de l’hopital et portée le 26 [Etablissement 1] 2026 à la connaissance de Mme [R] [T] .

Les dispositions du Code de la Santé Publique ne prévoient pas en l’état l’information obligatoire du curateur par le directeur du centre hospitalier dans le cadre d’une demande présentée par un tiers.

L’ avis motivé en date du 26 MAI , dressé par le docteur [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [R] [T] présentait lors de son examen une désorganisation, une alogie, des éléments négatifs avec émoussement des affects, des angoisses demeurent mais se sont minorées comme le vécu hallucinatoire, que les évênements récents et la déstabilisation de l’état psychique de la patiente rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement .

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été menée régulièrement.

Par décision du 02 juin 2026, la mainlevée de la mesure a été donnée par le directeur du Césame.

La requête est donc devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons la levée de l’hospitalisation complète de Mme [T] [R] NEE [M], rendant sans objet la requête du directeur du Césame.

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 02 juin 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [T] [R] NEE [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Thierry LECELLIER
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
Avis de la décision rendu à Mme [R] [P]
le 02/06/2026
le greffier

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