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TJ 49007, 2 juin 2026, RG 26/00501


Vérifier : TJ 49007, 2 juin 2026, RG 26/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00501
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
6a1f3913cdc6046d47df3939

Texte de la décision

7,793 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 26/00501 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILYI
Minute : 26/00501
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [S] [B]
Comparant, assisté de Me Thierry LECELLIER

TIERS :

M. [G] [B]
comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 24 mai 2026, concernant :

M. [S] [B]
né le 08 Juillet 2006 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 29 mai 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [S] [B].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 1 er juin 2026,

Vu les débats tenus en audience publique le 2 juin 2026.
Mme [S] [B] a comparu et indiqué que

Le tiers a été avisé de l’audience

Maitre [V] [G] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que les certificats médicaux attastaient d’une adhésion de la patiente aux soins et qu’elle est donc en mesure de faire valoir son consentement.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [S] [B] née le 8 juillet 2006 a été admise le 24 mai à 14 h 18 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 24 MAI 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [B] [G] son père , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 24 mai à 14h18 émanant du docteur [P] et d’un second certificat médical en date du 24 MAI à 14h 52 émanant du DR [Z] , lesquels indiquaient que la patiente avait été prise en charge sur la voie publique pour une agitation psycho motrice et une désorganisation de la pensée dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de toxiques; les médecins indiquent que Mme [B] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une exhaltation de l’humeur, une importante labilité de l’humeur, un trouble délirant sans critique de sa part, des troubles du sommeil et une anorexie; une hospitalisation est indiquée pour permettre la reprise des traitements mais la patiente n’est pas en l’état de fournir un consentement fiable et stable.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [S] [B] .

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [S] [B] le 24 MAI .

Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 29 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 24 mai à 14 h 18 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K] le 25 mai à 13 h 21 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [T] le 27 mai à 12 h 49 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. Si la patiente n’est pas opposée aux soins, ces certificats relèvent qu’elle n’est pas en mesure d’y consentir de manière éclairée au regard de son état de santé.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 mai 2026 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 27 mai 2026 à la connaissance de Mme [S] [B].

L’ avis motivé en date du 29 mai 2026 , dressé par le docteur [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [B] était régulièrement hospitalisée et suivie pour un trouble bipolaire sous traitement thymo régulateur, qu’il était encore noté une labilité thymique, une pensée accélérée, un discours décousu, que la patiente de bon contact reconnaissait le caractère bénéfique de l’hospitalisation mais reste ambivalente à l’égard des soins; que le maintien des soins sous contrainte permet de sécuriser sa prise en charge.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [S] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [B],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 02 juin 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [S] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Thierry LECELLIER
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
Avis de la présente ordonnance à [B] [G]
le 02/06/2026
le greffier

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