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TJ 60159, 26 mai 2026, RG 23/00081


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Date
26/05/2026
Numéro
23/00081
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
6a1f397ccdc6046d47df41c2

Texte de la décision

8,261 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/

AUDIENCE DU 26 Mai 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 23/00081 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CHXH

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N] [D] [X] époux [Z] [O]

C/

[O] [F], [J] [Z] épouse [X]

Grosse et
Expédition le
à
Me Florence DANNE THIEFINE
Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [O] [F], [J] [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-1395 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Bertrand BAUCHOT

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Débats en chambre du conseil le 24 mars 2026

Jugement rendu en audience publique le 26 Mai 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en date du 13 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leur avocat respectif à l’audience du 9 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024 ;

PRONONCE par acceptation du principe du divorce, le divorce de :

Monsieur [N], [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (60)

ET

Madame [O], [F], [J] [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (60)

lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (60), sans contrat de mariage préalable ;
 
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 13 décembre 2022 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT qu'il incombe à Monsieur [N] [X] et Madame [O] [Z] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;

S'agissant des enfants :

CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [K] [X], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l'éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l'autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances de Noël et d'été : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant reprise des cours, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère pendant les vacances de Noël et les vacances d’été: la moitié des vacances: les années paires la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère et les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père
DIT que chaque parent aura la charge d'aller chercher ou faire chercher l’enfant au début de chaque période de résidence à son domicile ;

DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs à l’enfant pendant les périodes de résidence à son domicile ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;

DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

RAPPELLE que les documents d’identité des enfants et les carnets de santé doivent suivre les enfants lors du changement de résidence ;

DIT que les frais d’activités extra-scolaires, les frais de sorties et de voyages scolaires et les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;

CONDAMNE si besoin Monsieur [N] [X] et Madame [O] [Z] au remboursement desdits frais ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que chacun des époux conserve la charge de ses dépens ;

DIT que seules les dispositions relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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