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TJ 60159, 12 mai 2026, RG 22/00981


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Date
12/05/2026
Numéro
22/00981
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
6a1f3986cdc6046d47df429a

Texte de la décision

4,053 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/

AUDIENCE DU 12 Mai 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 22/00981 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CGUE

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[V] [E] [X] [K] épouse [Q] [B]

C/

[O] [Q] [B]

Grosse et
Expédition le
à
Me Stéphanie CARON DE WILDE
la SCP DELARUE VARELA MARRAS

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [E] [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O] [Q] [B]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau D’AMIENS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marine RAVEL

GREFFIER :

Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Débats en chambre du conseil le 10 février 2026

Jugement rendu en audience publique le 12 Mai 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 30 août 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 aout 2023

DEBOUTE Monsieur [O] [Q] [B] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil

PRONONCE, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

De

Madame [V] [E] [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (PORTUGAL)

ET DE

Monsieur [O] [Q] [B]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (PORTUGAL)

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (76), sans contrat de mariage préalable ;

En ce qui concerne les époux

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 avril 2018 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [O] [Q] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [V] [E] [X] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

LAISSE aux époux la charge de leurs propres dépens dont distraction au profit des avocats en la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT qu’ils pourront être, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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