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TJ 14118, 29 mai 2026, RG 25/03447


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Date
29/05/2026
Numéro
25/03447
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a1f3b3dcdc6046d47df650b

Texte de la décision

4,597 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03447 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNZQ

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 29 Mai 2026

S.A. CONSUMER FINANCE

C/

[T] [X]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [T] [X]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 15

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Messieurs [O] [V] et [E] [U], auditeurs de justice

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Novembre 2025
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, remis à personne, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen afin de faire valoir sa créance.

Lors de l'audience du 24 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil et a sollicité de :

condamner Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 73.845,93 euros avec intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 30 juillet 2024 jusqu'à parfait paiementsi la déchéance du terme n'est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 16 juillet 2014 et condamner Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 73.845,93 euros avec intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 30 juillet 2024 jusqu'à parfait paiementsubsidiairement, si la déchéance du terme n'était pas acquise ou que la résolution du contrat n'était pas encourue, le condamner à rembourser la somme de 20.910,93 euros au titre des mensualités impayées de décembre 2023 à mars 2026, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 717,11 euros, et ce jusqu'à parfait paiementsi la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée, le condamner au paiement d'une somme de 11.812,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Juillet 2024 et jusqu'à parfait paiementle condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [X] avait comparu lors de la première audience du 6 novembre 2025, à laquelle le dossier avait fait l'objet d'un renvoi, mais n'a pas comparu à l'audience du 24 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.

En l'espèce, le dossier soumis à la juridiction ne comprend ni FIPEN ni bordereau de rétractation, faisant encourir au créancier, la déchéance du droit aux intérêts.

Aussi, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'exprimer sur ce point.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 15 septembre 2026 à 10h30, salle n° 4 du Tribunal judiciaire de CAEN ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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