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TJ 14118, 29 mai 2026, RG 25/02497


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Date
29/05/2026
Numéro
25/02497
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a1f3b41cdc6046d47df6568

Texte de la décision

8,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/02497 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLCU

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 29 Mai 2026

S.A. ALLIANZ IARD

C/

[B] [R] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Pauline LEREVEREND - 65

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Me Pauline LEREVEREND - 65
M. [B] [R] [O]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 542.110.291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 65

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (RUSSIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Messieurs [K] [T] et [U] [G], auditeurs de justice

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [O] a souscrit le 19 septembre 2019 auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance pour son véhicule SEAT TOLEDO immatriculé [Immatriculation 1]. Ce contrat a fait l’objet de six avenants en dates des 17 octobre 2019, 13 janvier 2020, 12 mai 2022, 5 janvier 2023, 16 mars 2023, et 30 juin 2023, le dernier véhicule assuré étant de marque BMW, modèle série 7, immatriculé [Immatriculation 2].
Ses cotisations mensuelles sont restées impayées depuis septembre 2023.
Malgré une mise en demeure en date du 6 novembre 2023, le paiement de ces cotisations n’est pas intervenu.
Monsieur [B] [O] a souscrit également le 5 mars 2020 auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance pour son véhicule CITROEN C5 immatriculé 3312-YV-14. Ce contrat a fait l’objet de quatre avenants en dates des 2 juin 2021, 2 novembre 2021, 25 avril 2022, 9 mai 2023, le dernier véhicule assuré étant de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculé [Immatriculation 3].
Ses cotisations mensuelles sont restées impayées depuis mars 2023.
Malgré une mise en demeure en date du 26 juin 2023, le paiement de ces cotisations n’est pas intervenu.
La SA ALLIANZ IARD a initié une procédure en injonction de payer. Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, il a été enjoint à Monsieur [B] [O] de payer la somme en principal de 1981,47 euros, outre celle de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [O] a formé par déclaration au greffe, le 24 juin 2025, opposition à cette ordonnance, signifiée le 11 décembre 2024 par dépôt à étude.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, seul le demandeur a comparu et le dossier a fait l’objet d’un renvoi. Lors de l’audience du 10 février 2026, chacune des parties a comparu, et le dossier a fait l’objet d’un renvoi.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a sollicité de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en constatant la résolution des contrats, en condamnant Monsieur [B] [O] à lui payer les sommes de 1.785,22 euros en principal outre intérêts, 196,25 euros outre intérêts, en ordonnant la capitalisation des intérêts et en condamnant celui-ci à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, selon conclusions signifiées par lettre recommandée en date du 9 décembre 2025, réceptionnée par Monsieur [B] [O] le 13 décembre 2025.
Monsieur [B] [O] n’a pas comparu, bien qu’ayant comparu lors de l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Conformément à l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer doit être formée au greffe par le débiteur, ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du Code précité dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance si elle a été faite à personne. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 11 décembre 2024 à étude et qui a été suivie d’un procès-verbal de saisie-vente signifié à personne en date du 28 mai 2025, par déclaration au greffe en date du 24 juin 2025.
L’opposition, ayant été effectuée dans les délais et formes prescrites, est recevable.
Sur la demande de constat de résiliation des contrats
Aux termes de l’article L 113-3 du code des assurances, la prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, malgré les mises en demeure en dates des 26 juin 2023 et 6 novembre 2023, Monsieur [B] [O] n’a pas réglé les sommes qu’il devait au titre des échéances, dans les quarante jours des mises en demeure.
Les contrats N° 60991512 et 60600868 se trouvent résiliés de plein droit à compter respectivement des 7 août 2023 et 18 décembre 2023, ce que le tribunal constatera.
Sur la demande en paiement formulée par la SA ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des documents produits aux débats (adhésions, relances et mises en demeure, décomptes des sommes dues) que Monsieur [B] [O] reste redevable des sommes de 1.785,22 euros au titre du contrat N°60600868 outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, et de 196,25 euros au titre du contrat N° 60991512 outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, qu’il sera condamné à payer à la SA ALLIANZ IARD, outre capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, et l’exécution provisoire

Monsieur [B] [O] qui succombe sera condamné aux dépens, comme à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances ne commandent pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 novembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 11 décembre 2024 ; DÉCLARE en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;

Y substituant le présent jugement,
CONSTATE la résiliation des contrats N° 60991512 et 60600868 à compter respectivement des 7 août 2023 et 18 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA ALLIANZ IARD les sommes de 1.785,22 euros au titre du contrat N°60600868 outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, et de 196,25 euros au titre du contrat N° 60991512 outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, outre capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens qui comprendront le coût de l’injonction de payer et de sa signification, et les frais d’exécution pour un montant de 818,80 euros;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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