TJ 14118, 29 mai 2026, RG 26/00414
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00414 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTV2
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 29 Mai 2026
Société MUTUELLES D’ASSURANCES DU [Localité 2] DE SANTE FRANCAIS ASSURANCES (MACSF)
C/
[Z] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge DIEBOLT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Z] [E]
Me Serge DIEBOLT
JUGEMENT
DEMANDEUR :
MUTUELLES D’ASSURANCES DU [Localité 2] DE SANTE FRANCAIS ASSURANCES (MACSF), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Messieurs [L] [R] et [C] [T], auditeurs de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Q] a souscrit un contrat d’assurance habitation pour son bien immobilier sis [Adresse 5], [Localité 3] auprès de la Société MACSF.
Monsieur [B] [Q] a fait intervenir Monsieur [Z] [E] sur sa toiture afin de traitement des mousses et changement des tuiles défectueuses.
Cette intervention a donné lieu à différents désordres qui ont conduit à une déclaration de sinistre de Monsieur [B] [Q] après de la Société MACSF en date du 6 mai 2022.
Une expertise a été diligentée, a conclu à la responsabilité de l’intervention de Monsieur [Z] [E] et a estimé les dommages indemnisables à la somme de 5.299,15 euros après déduction de la vétusté et de la franchise. Cette somme a fait l’objet d’un réglement à l’assuré le 1er septembre 2022.
Malgré différentes demandes et une mise en demeure en date du 10 janvier 2025, Monsieur [Z] [E] a refusé de rembourser cette somme à l’assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la société MACSF a fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 6.097,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la Société MACSF, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens .
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Z] [E] n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 44 des conditions générales du contrat d’assurance, la Société MACSF est subrogée dans les droits et actions de l’assuré à concurrence des sommes versées, contre tout responsable du sinsistre.
En l’espèce, la société MACSF verse aux débats :
- le contrat d’assurance et ses conditions générales,
- la mise en demeure du 10 janvier 2025,
- le justificatif de trois réglements pour le dossier de 102,03 euros pour frais d’avocat le 16 janvier 2025, 696 euros pour l’expertise le 10 septembre 2022, et de 5299,15 euros pour l’indemnisation de l’assuré le 1er septembre 2022,
- le devis de réparations de l’entreprise [J] en date du 27 juin 2022,
- le rapport d’expertise du 2 septembre 2022,
- le constat amiable de dégât des eaux du 10 mai 2022,
- la déclaration de sinistre du 6 mai 2022.
Il en résulte que l’obligation dont l’exécution est demandée est fondée dans son principe et son montant.
Monsieur [Z] [E] qui ne comparaît pas, ne justifie ni du paiement ni de l’extinction de son obligation.
En conséquence , il sera condamné à payer à la Société MACSF la somme de 5.995,15 euros en principal après déduction de la somme de 102 euros pour les frais d’avocat, comprise dans la somme allouée au titre de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts légaux à compter du 10 janvier 2025.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société MACSF les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 900 euros à ce titre.
Monsieur [Z] [E] succombant, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la Société MACSF la somme de 5.995,15 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la Société MACSF la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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