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TJ 14118, 29 mai 2026, RG 25/01497


Vérifier : TJ 14118, 29 mai 2026, RG 25/01497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/01497
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
6a1f3b8acdc6046d47df6bb9

Texte de la décision

12,029 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01497 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JF66
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (TCHAD)
domiciliée : chez SAAS, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007652 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Jennifer LELOUEY, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005885 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Me Magali BARBEAU, Avocat

JUGEMENT :

La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Jennifer LELOUEY - 75
- Me Magali BARBEAU - 100

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Vu l'assignation en divorce en date du 04 avril 2025 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 23 février 2026 pour Madame [U] [X] [B] et le 24 février 2026 pour Monsieur [E] [A] [V] ;

Vu l’avis donné aux enfants mineurs de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 1er octobre 2025 ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 avril 2026 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [E] [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] ([Localité 4])

et de

Madame [U] [X] [B]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (Tchad)

mariés en 2002 à [Localité 3] ([Localité 4])

en application des dispositions de l’article 233 du Code Civil ;

Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères de [Localité 5] et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents

- la scolarité et l'orientation professionnelle
- la sortie du territoire national
- la religion
- la santé
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;

Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- tant que le père ne justifie pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : un simple droit de visite tout au long de l’année, le dimanche des semaines paires, de 10h à 18h, à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner,
- dès lors que le père justifiera disposer d’un logement adapté lui permettant d’héberger les enfants :
* hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* le tout, à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;

Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;

Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [E] [A] [V] ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants entre les mains de la mère et Déboute Madame [U] [B] de sa demande ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;

Donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 04 avril 2025 ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Constate qu’aucun des époux ne sollicite la fixation d'une prestation compensatoire à son profit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [E] [A] [V] et Madame [U] [X] [B] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par K. HAFSI, greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

La greffière Le juge aux affaires familiales

Kheira HAFSI Lucile GACOUGNOLLE

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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