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TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 25/04458


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Date
23/04/2026
Numéro
25/04458
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
6a1f3c27cdc6046d47df78d9

Texte de la décision

5,653 caractères

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,

JUGEMENT DU : 23/04/2026

N° RG 25/04458 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKXH ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

M. [T] [Y] [W],
Mme [U] [A] [G] [D] épouse [W]

Grosses : 2

Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
Me Charlotte DEMAISON

Copie : 1

Dossier

Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
Me Charlotte DEMAISON

PARTIES :

Requête conjointe

Monsieur [T] [Y] [W],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (58)
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [U] [A] [G] [D] épouse [W],
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et Par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 4 décembre 2025,

Prononce le divorce des époux [T], [Y] [W] et [U], [A], [G] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (83) ;

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (83)

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (58) ;

Dit que Madame [U] [D] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 26 octobre 2024 ;

Renvoie les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

***

Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fille mineure

[H] [W] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (13)

Fixe la résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :

- par quinzaines en période scolaire, du vendredis en fin de journée au vendredi suivant même heure

- pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, l’inverse chez la mère (première partie les années impaires, seconde moitié les années paires)

- pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quinzaine, dans la poursuite de l’alternance en vigueur en période scolaire

Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant (nourriture, vêture...) correspondant à la période où il assure sa résidence ;

Dit que les besoins ordinaires (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) et les dépenses dites exceptionnelles (voyages scolaires, voyage linguistique, permis de conduire, achats importants...) concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

°°°

Constate que Monsieur [T] [W] et Madame [U] [D] s’engagent à continuer de soutenir financièrement leur fille majeure [X] en fonction des besoins de celle-ci tant qu’elle ne sera pas totalement autonome

Fixe à la somme mensuelle de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) la contribution alimentaire que Madame [U] [D] et Monsieur [T] [W] devront, chacun, verser à leur fille majeure [L] jusqu’à ce qu’elle soit autonome financièrement, avec indexation d’usage et les y condamne en tant que de besoin et constate que Madame [U] [D] et Monsieur [T] [W] s’engagent à partager par moitié les frais exceptionnels de leur fille majeure [L] (tels que les frais de scolarité ou achats importants ), et les y condamne en tant que de besoin ;

***

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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