TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00237
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00237 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KROL
du rôle général
S.A. [E] IMMOBILIER
c/
S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
GROSSES le
, Me Nathalie PRUGNE
Copies électroniques :
, Me Nathalie PRUGNE
Copies :
- Expert (R. [G])
- Dossier RG 26/237
- Dossier RG 24/867 (N°25/30)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A. [E] IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] substituée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 25 janvier 2022, Madame [U] [I] épouse [L] et Monsieur [W] [L] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] auprès de la S.A.S. [E] IMMOBILIER.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été dressé le 1er février 2024.
Suivant attestation notariée de séquestre établie par Maître [M] [Z], notaire, le 30 janvier 2024, Madame et Monsieur [L] et la S.A.S. [E] IMMOBILIER ont convenu de procéder au séquestre de la somme de 24.809,14 € à valoir sur le solde du prix d’acquisition en raison des réserves.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [B] [X], commissaire de justice, le 30 janvier 2024.
Le 13 février 2024, Madame et Monsieur [L] ont déploré des réserves complémentaires par courrier recommandé avec accusé de réception auxquelles la S.A.S. [E] IMMOBILIER a opposé un refus le 27 février 2024.
Des quitus de levée de réserves ont été établis le 12 février 2024, les 18 et 20 mars 2024, le 6 mai 2024 et le 5 juin 2024.
Par courriers recommandés en date des 24 juin 2024 et 10 juillet 2024, la S.A.S. [E] IMMOBILIER a sollicité la libération du séquestre, ce à quoi les époux [L] se sont opposés en raison de la persistance de réserves non levées.
Madame et Monsieur [L] ont mandaté le cabinet JM2C aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi un rapport d’expertise le 6 septembre 2024.
Madame et Monsieur [L] exposent que certaines des réserves dénoncées n’ont pas été levées et que leur appartement présente des non-conformités, désordres et malfaçons qui n’avaient pas été dénoncés.
Madame [U] [I] épouse [L] et Monsieur [W] [L] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [C] [H] pour y procéder.
Par actes des 23 et 24 mars 2026, la S.A. [E] IMMOBILIER a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, représentée par son Président en exercice, afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 5 mai 2026, les débats se sont tenus.
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas comparu.
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, représentée par son Président en exercice, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
La proposition commerciale de la S.A. [E] IMMOBILIER au bénéfice de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION du 2 avril 2021L’attestation d’assurance de la S.A. AXA FRANCE IARD au bénéfice de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021Le rapport initial du contrôleur technique du 6 juillet 2021Le rapport final du contrôleur technique du 16 février 2024Le pré-rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [G], établi le 6 mars 2026
Il ressort des pièces produites que dans le cadre de l’opération de réhabilitation de l'ancienne polyclinique de l'Hôtel Dieu de [Localité 6] et de la construction, sur le même tènement, de bâtiments neufs, la S.A. [E] IMMOBILIER a confié à la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, une mission de contrôleur technique.
En outre, il ressort du pré-rapport du 6 mars 2026 qu’il s’agit « d'un bâtiment neuf, rien ne justifie de déroger à la règle d'accessibilité de ressaut inférieur ou égal à 2 cm ». Or, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION en tant que contrôleur technique, avait délivré un avis favorable dans ses rapports des 6 juillet 2021 et 16 février 2024.
Ainsi, la S.A. [E] IMMOBILIER justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et à la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, représentée par son Président en exercice.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A. [E] IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et à la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, représentée par son Président en exercice, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [H] (expert), par ordonnance de référé initiale en date du 14 janvier 2025 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [C] [H], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. [E] IMMOBILIER,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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