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TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 25/00648


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00648
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
6a1f3c45cdc6046d47df7bbe

Texte de la décision

17,309 caractères

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,

JUGEMENT DU : 23/04/2026

N° RG 25/00648 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6G6 ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [U] [V] épouse [H]

CONTRE

M. [J] [H]

Grosse : 1
SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL

Copie : 1

Dossier

Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL

PARTIES :

Madame [U] [V] épouse [H]
née le 20 septembre 1981 à THIERS (63)
15 rue de la Mairie
63650 LA MONNERIE LE MONTEL

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-592 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [J] [H]
né le 23 mai 1981 à GULSEHIR (TURQUIE)
2 rue de la Pompe
63650 LA MONNERIE LE MONTEL

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [V] et [J] [H] se sont mariés le 31 juillet 2000 à OVAÖREN/[B] (Turquie), sans contrat préalable de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [D] [H], né le 23 janvier 2002 à THIERS (Puy-de-Dôme),
- [P] [H], née le 14 mai 2005 à THIERS (Puy-de-Dôme),
- [N] [H], né le 12 avril 2007 à THIERS (Puy-de-Dôme),
- [T] [H], née le 7 mars 2012 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****

Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 février 2025 placée le 3 mars 2025 par Madame [U] [V] épouse [H], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 7 mai 2025 et avec demande distincte de mesures provisoires.

Monsieur [J] [H] n’a pas constitué avocat.

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite par l’épouse concernant les enfants mineurs [N] et [T].

Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 mai 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que l’épouse déclarait que les époux vivaient séparément depuis le 27 décembre 2024,

- attribué à l’époux la jouissance et la gestion de la société SASU LG BATIMENT, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

- constaté que selon l’épouse, le domicile conjugal n’existait plus,

- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable,

- dit que pour le règlement provisoire des dettes, l’épouse assumerait le remboursement du crédit FLOA BANQUE et l’époux le règlement des arriérés relatifs aux loyer et à la facture EDF, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

- dit que Monsieur [J] [H] verserait à Madame [U] [V] son épouse une pension alimentaire pour elle-même de 200 €uros au titre du devoir de secours,

- constaté que l’enfant majeure [P] [H] était majeure mais réputée n’être pas en mesure de subvenir seule à ses besoins et fixé à 200 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation à verser directement entre les mains de la

jeune fille, sans application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire,

- fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs ([N] et [T]) au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, dit que le père rencontrerait et accueillerait les enfants mineurs selon modalités à déterminer à l’amiable et fixé à 400 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, avec application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026, et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 28 janvier 2026 (acte remis à l’étude avec avis de passage), Madame [U] [V] épouse [H] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 27 décembre 2024, soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 27 décembre 2024, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, et s’agissant des relations parents/enfants de reconduire les mesures provisoires sauf à supprimer l’obligation alimentaire pour les trois enfants.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE

Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité turque de l’époux ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou

- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question
b) de la nationalité des deux époux.

Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;

°°

Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.

Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;

SUR LA CAUSE DU DIVORCE

Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;

Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [U] [V] épouse [H] n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément, selon ce qui résulte d’une déclaration faite à la CAF, depuis le 27 décembre 2024, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce ;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’épouse sollicite le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 27 décembre 2024, date à laquelle les conjoints sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son

conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;

Sur l’usage du nom du conjoint

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;

Sur les relations parents/enfants

Attendu que conformément à la demande de la mère il conviendra de reconduire les mesures provisoires, lesquelles sont réputées toujours conformes à l’intérêt de l’enfant mineure, s’agissant de la fixation de la résidence au domicile maternel avec pour le père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable ;

Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Sur les autres demandes

Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce Madame [U] [V] épouse [H] est à l’initiative de l’instance en divorce sans développer une quelconque argumentation de nature à déroger à ce principe ;

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu la demande en divorce en date du 3 mars 2025 ;

PRONONCE le divorce des époux [U] [V] et [J] [H] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 31 juillet 2000 à OVAÖREN/GÜLSEHIR (Turquie),

- l’acte de naissance du mari, né le 23 mai 1981 à GÜLSEHIR (Turquie),

- l’acte de naissance de la femme, née le 20 septembre 1981 à THIERS (Puy-de-Dôme) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 décembre 2024 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :

- [T] [H], née le 7 mars 2012 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;

DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille mineure selon modalités librement convenues entre les parents ;

SUPPRIME le versement par le père des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants initialement mises à sa charge par l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 mai 2025 ;

RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

DIT que Madame [V] épouse [H] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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