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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00219


Vérifier : TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00219
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a1f3c64cdc6046d47df7e5b

Texte de la décision

12,131 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00219 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRL4
du rôle général

S.C.I. ODIMINI

c/

S.A.S.U. ATLAS [V]

GROSSES le

- la SELARL FRANCK AVOCATS

Copies électroniques :

- la SELARL FRANCK AVOCATS

Copies :
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. ODIMINI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S.U. ATLAS [V], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 septembre 2025, la SCI Odimini a donné à bail à la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, des locaux situés [Adresse 3] [Adresse 4] à Chapeau-Rouge (63500).

Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 2 septembre 2025 moyennant un loyer annuel de 31 200 euros payable en douze termes égaux de 2 600 euros HT, outre le paiement des charges et taxes.

Un dépôt de garantie a été arrêté entre les parties à la somme de 2 600 euros.

Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.

Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la SCI Odimini a, par acte du 29 janvier 2026, fait signifier à la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 6 828,83 euros au titre des loyers impayés au mois de janvier 2026 et de la taxe foncière, sans résultat.

Par acte du 18 mars 2026, la SCI Odimini a fait assigner en référé la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, aux fins suivantes :
- Constater la résiliation du bail dont est titulaire la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, sur le local exploité au lieudit [Localité 4] à [Localité 5] à la date du 2 mars 2026,
- Ordonner en conséquence l’expulsion de la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, ainsi que de tout occupant de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique,
- Condamner la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, par provision à payer la somme de 6 828,83 euros correspondant au paiement des loyers de décembre 2025, janvier 2026 et au prorata de taxe foncière dû conformément au commandement visant la clause résolutoire,
- Condamner la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, par provision à payer la somme de 3 120 euros correspondant au paiement du loyer afférent au mois de février 2026,
- Condamner la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, par provision à payer la somme de 1 077,02 euros par semaine, soit 4 667,08 par mois à compter du 2 mars 2026 au titre de l’indemnité d’occupation,
- Condamner la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, à payer à la SCI Odimini de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 166,07 euros.

A l’audience des référés du 5 mai 2026, les débats se sont tenus.

La SCI Odimini a repris le contenu de son assignation. 

La SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.

A l’appui des demandes, il est notamment produit :
- les statuts de la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice,
- le contrat de bail commercial liant les parties,
- le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 janvier 2026 pour la somme totale de 6 828,83 euros au titre des loyers impayés au mois de janvier 2026 et de la taxe foncière,
- les factures de loyers et charges,
- les mises en demeure adressées à la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice,

En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, un mois un commandement de payer demeuré infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats que la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.

Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.

Il convient également de condamner la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, à payer à la SCI Odimini, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.

La SCI Odimini sollicite qu’il soit fait application des stipulations contractuelles prévoyant une indemnité journalière payable à semaine échue équivalente à 150 % du montant du dernier loyer journalier applicable.

La clause précitée, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en une clause pénale.

Au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.

En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l'existence d'une contestation sérieuse empêchant l'application d'une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l'avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de [Localité 6] – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de [Localité 7] – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).

Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande en paiement de pénalités.

Par conséquent, la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, sera condamnée à payer à la SCI Odimini, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme mensuelle de 3 120 euros à compter du 2 mars 2026, ce jusqu’à la libération des lieux et sans qu’il n’y ait lieu à majoration dès lors que les conditions contractuelles alléguées à ce titre sont susceptibles le cas échéant d’être soumises au pouvoir modérateur du juge du fond.

2/ Sur les demandes en paiement de provisions

Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, reste devoir au titre des loyers et taxe foncières impayés au mois de février 2026 inclus la somme 9 948,83 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, à payer à la SCI Odimini la somme provisionnelle de 9 948,83 euros au titre des loyers de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 et au prorata de taxe foncière impayés. 

3/ Sur les frais et les dépens

La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026,

CONSTATE la résiliation à la date du 1er mars 2026 du contrat de bail liant la SCI Odimini, d’une part, et la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,

DIT en conséquence que la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SCI Odimini situés [Adresse 5] à Chapeau-Rouge (63500), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,

CONDAMNE la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, à payer à la SCI Odimini à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de TROIS MILLE CENT VINGT EUROS (3 120 €) à compter du 2 mars 2026 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, à payer à la SCI Odimini, à titre provisionnel, la somme de NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (9 948,83 €) au titre des loyers de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 et au prorata de taxe foncière impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, à payer à la SCI Odimini la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU Atlas [V], prise en la personne de son président en exercice, aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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