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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00505


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00505
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a1f3c79cdc6046d47df8044

Texte de la décision

7,653 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00505 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KT5G
MINUTE : 26/00286
ORDONNANCE
rendue le 02 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [F] [Y]
né le 28 Mai 2003 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Me BARDY- PALUAULT Charlyne
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [F] [Y] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [F] [Y] a été admis depuis le 22/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 28 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 28/05/2026 qu’il a constaté : “Désorganisation affective et intellectuelle, on retrouve des affects émoussés et une mimie pauvre, le discours est changeant et parfois incohérent, peu informatif avec une discordance. Elusif et aucune reconnaissance de troubles précédents l’hospitalisation, rationalise des comportements inadaptés. ll ne verbalise pas d’élément délirant. Anosognosie totale. Acceptation passive des soins. Risque de nouvelle rupture de soins en l’absence de contrainte. Nécessité de continuer la réintroduction et l’adaptation thérapeutique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [Y] a déclaré :” c’est pour les problèmes psychiques si je suis là. J’ai pas les mots. J’étais suivi par l’infirmier qui est présent, depuis un an. Je suis plutôt conscient de la maladie. Oui, je prends mon traitement à part à l’extérieur, il y a eu quelques.... Et j’en suis là. Je me sens plutôt bien, mieux. Franchement, je me suis capable de sortir maintenant. “

Le conseil : sur le fond, il a un projet de travail, il souhaite être en soins libres.

Sur la requête en nullité:

Attendu que sur le moyen unique tiré de l’insuffisance du certificat médical quant à la justification du péril imminent, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale ne fixe la notion de péril imminent ; que selon la définition qu’en a donné la Haute Autorité de Santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins ;

Qu’en l’espèce, le docteur [C] [T] dans le certificat médical du 22 mai 2026 a constaté un état d’agitation avec hétéro-agressivité et un trouble délirant ; que si le paragraphe relatif au péril imminent n’a pas été remplit, les termes d’agitation et d’hétéro-agressivité suffisent à caractériser le péril imminent ; que le moyen sera rejeté

Sur le fond :

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Y] ; compte tenu de la décompensation psychotique qu’il a présentée en lien avec un arrêt de son traitement antipsychotique et de consommation de cannabis ; que le patient ne parvient pas à s’exprimer véritablement sur sa maladie de sorte qu’il paraît encore anasognosique de ses troubles et qu’une mainlevée de la contrainte ferait peser un risque de nouvelles ruptures de soins ;

Attendu que Monsieur [F] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et le requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [Y].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5],
le 02 juin 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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