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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00507


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00507
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a1f3c7ccdc6046d47df8098

Texte de la décision

6,750 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00507 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KT6B
MINUTE : 26/00287
ORDONNANCE
rendue le 02 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [R] [K]
né le 17 Mai 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Maître Isabelle FAURE-CROMARIAS
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mentionnons que Monsieur [K] a refusé de se présenter à l’audience

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [R] [K] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [R] [K] a été admis depuis le 23/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 28 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 28/05/2026 qu’il a constaté : “Acceleration psychomotrice et hypersentonie en lien avec une decompensation maniaque
- délire de persécution au sujet de ses voisons
- Conscience des troubles partielle
-Adhesion aux soins du fait de la contrainte
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité et dépose ses conslusions à l’audience .

Sur la requête en nullité:

Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence d’information de la famille, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, lorsque le directeur de l’établissement d’accueil procède à une admission en soins psychiatriques sans consentement d’un patient au cas de péril imminent, il doit dans un délai de 24 h, sauf difficulté particulière, informer la famille de la personne qui fait l’objet de soins.

Attendu qu’en l’espèce, si le relevé des démarches de recherches de tiers mentionne à la date du 23 mai 2026 à 10h que le patient a refusé de transmettre les coordonnées de son entourage et qu’aucune personne n’a pu être prévenue, il y a lieu de constater que figure au dossier de la procédure une fiche administrative mentionnant pour Monsieur [K] [R] une personne de confiance, Madame [W] [K], sa mère avec numéro de téléphone et adresse ; que ces indications étaient de nature à permettre au Directeur de l’établissement d’accueil de satisfaire à l’obligation légale susmentionnée ; que tel n’a pas été le cas ;

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d'en prononcer la nullité et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [R] [K] fait l'objet ; sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le deuxième moyen.

Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de frais irrépétibles dès lors que le patient est assisté d’un conseil au titre de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [K]

Rejetons la requête présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5],
le 02 juin 2026

Le Vice-président

Le greffier

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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