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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00510


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00510
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a1f3c86cdc6046d47df8179

Texte de la décision

7,256 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00510 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KT7S
MINUTE : 26/00290
ORDONNANCE
rendue le 02 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [Z] [O]
né le 31 Décembre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Isabelle FAURE CROMARIAS
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association TUTELAIRE DU PUY DE DOME, son curateur
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple 29/05/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [Z] [O] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [Z] [O] a été admis depuis le 23/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association TUTELAIRE DU PUY DE DOME, son curateur ;

Attendu que par requête reçue le 29 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 29/05/2026 qu’il a constaté : “Les elements medicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Monsieur [O] est en fugue depuis le 26/05/2026".

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 29/05/2026 qu’il a constaté que : “le Patient de retour en hospitalisation en SSC-TU pour la poursuite de sa prise en charge.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 01/06/2026 qu’il a constaté que :” Etat clinique compatible avec sa presentation lors de l’audience du iuge des libertes.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en hospitalisation Complete”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité

Sur la requête en nullité:

Attendu que sur le premier moyen tiré de ce que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’ a pas été motivé dans le certificat médical initial, il y a lieu de constater que suite à l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le juge du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant ordonné la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] en raison d’un vice de procédure, le docteur [B] a procédé à un nouvel examen le 23 mai 2026 à 12h30 ; que non seulement ce certificat médical ne caractérise par le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et que la décision du directeur de l’établissement d’accueil ne motive pas plus à ce sujet, mais également il y a lieu de constater la tardiveté de cet examen alors que le patient n’était plus sous un régime de contrainte depuis la veille.

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [Z] [O] fait l’objet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième moyen ;

Attendu que la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée dès lors que le patient bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [O]

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5],
le 02 juin 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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