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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00514


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00514
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a1f3c89cdc6046d47df81a3

Texte de la décision

6,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00514 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUAV
MINUTE : 26/00291
ORDONNANCE
rendue le 02 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Madame la [B],
[Adresse 1]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [Y]
né le 09 Février 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Maître Charyle BARDY-PALUAUT
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Sous mesure de curatelle de :
Association CROIX MARINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisé par lettre simple le 29/05/2026

Mentionnons que Monsieur [D] [Y] a refusé de se présenter à l’audience

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame la [B] a développé sa requête par écrit.

Le conseil de Monsieur [D] [Y] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :

nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [D] [Y] fait l’objet, d’ un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en date du 13/01/2026 et d’un arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques en date du 20/04/2026 , sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat;

Attendu que par requête reçue le 29 Mai 2026, Madame la [B] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 29/05/2026 qu’il a constaté que: “Légère agitation, mais reste de bon contact.
- Discours présentant de nombreuses incohérences, diffluent. Alteration manifeste du cours de la pensee.
- Elements délirants polvmorphes, non accessible a la critique.
- Pas de trouble du comportement en service objective.
- Anosognosie complete et adhesion aux soins fluctuante, risque de rupture
prématuree avec ces derniers.
Les elements medicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal ludiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent medicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle ne maintient pas les conclusions de nullité de la procédure et elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. [L] DU [O] [N], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Y] ; compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat médical du docteur [W] susmentionné ; que le patient étant totalement anosognosique et ayant cessé ses soins en ambulatoire depuis plusieurs mois, la mesure de contrainte reste nécessaire afin de mener à bien les soins nécessaires à son état,

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [Y] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4],
le 02 juin 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du [O] [N]
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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