TJ 63113, 29 mai 2026, RG 25/00746
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00746 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KINY
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de ONEY BANK
Rep/assistant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [O] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 29 Mai 2026
A :Me Nadia LEBOEUF,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 29 Mai 2026
A :Me Nadia LEBOEUF,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 31 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de ONEY BANK, dont le siège social est 165 Avenue de la Marne - Bat. B1 - 59700 MARCQ EN BAROEUL, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F], demeurant 4 rue des Chandiots - 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 02 juillet 2020, Oney Bank aux droits de laquelle vient la SA Hoist Finance AB (Hoist Finance) a consenti à Monsieur [O] [F] (M. [F]) un crédit renouvelable n°2020244160856868 d'un montant maximum de 2 500 € et au taux débiteur variable selon le montant utilisé.
Par acte du 14 décembre 2023, dénoncé à l’emprunteur par courrier du 03 avril 2024, Oney Bank a cédé sa créance à Hoist Finance.
Plusieurs échéances du crédit n'ayant pas été honorées, le cessionnaire a adressé un courrier de mise en demeure à M. [F] par pli recommandé revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse du 19 juin 2024. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé, revenu avec la même mention, avisé le 13 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025, Hoist Finance a fait assigner M. [F] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 3 074,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 19,89 %, à compter du 07 mars 2025,
à titre subsidiaire,
- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 3 074,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 19,89 % à compter du 07 mars 2025,
en tout état de cause,
-sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 31 mars 2026 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La SA Hoist Finance AB, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement, la requérante prétend justifier de son intérêt à agir en qualité de cessionnaire de créance dont l’emprunteur a été informé.
Sur le fond, la demanderesse met en avant la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances contractuelles et prétend à titre principal à l’acquisition de la clause de déchéance du terme et à titre subsidiaire au prononcé de la résiliation du contrat en raison des manquements de la défenderesse à son obligation principale de paiement.
S’agissant de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, elle soutient avoir respecté ses obligations contractuelles lors de l’établissement du contrat de prêt et lors de son exécution (convention conforme comprenant notamment un bordereau de rétractation, consultation du FICP à l’établissement du contrat puis chaque année…).
M. [F], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu. Il convient de statuer par décision en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Autorisé à produire une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office par la juridiction, la SA Hoist finance ne s’est pas saisie de cette faculté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat de prêt, dans la partie 5.3 défaillance, précise que le prêteur pourra résilier le contrat en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements. Il est également stipulé que, dans ce cas, il exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cette stipulation qui ne détaille pas ce qui constitue une défaillance de l’emprunteur n’impose en outre aucun formalisme particulier au prêteur à savoir une mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Aussi en application de cette clause, le prêteur pourrait décider de se prévaloir immédiatement de la clause de déchéance après le premier impayé même partiel, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement de l’emprunteur, sans qu’il n’ait de possibilité de remédier aux effets de la déchéance.
Toujours est-il qu’au regard des conditions contractuelles, la faculté de prononcer la déchéance du terme qui suppose une défaillance du débiteur demeure nécessairement limitée à un cas d’inexécution par le consommateur revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (reconductible sans limite de temps) et du montant du prêt (2 500 €).
Il n’y a donc pas lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit était bien fondé à s’en prévaloir.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article "L. 751-6, (FICP) sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
En l'espèce, il est notamment versé aux débats :
L’offre préalable de crédit,le fichier de preuve de signature électronique et le certificat LSTI, la fiche de dialogue,le justificatif de consultation du FICP à la signature du contrat puis chaque année lors de son renouvellement,la notice d’assurance,la FIPEN,les lettres de reconduction du contrat,le décompte de créance,l’historique de compte,les courriers de mise en demeure (préalable à la déchéance et prononçant la déchéance)
Il s’avère que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de M. [F] autrement qu’à l’appui d’une fiche de dialogue établie à la conclusion du contrat de prêt. Il convient de relever que ces fiches n’ont qu’une valeur déclarative et doivent être complétées par d’autres éléments objectifs d’information. En l’occurrence, le prêteur ne verse pas de pièce tendant à corroborer la fiche de dialogue. Cet élément d’information est donc insuffisant quant à la solvabilité de l’emprunteur et Hoist Finance doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Aussi, M. [F] n’est tenue qu’au remboursement du financement depuis l’origine (8 038 €) dont doivent être déduits tous les paiements depuis l’origine (6 600 €) et à l’exclusion de toute autre somme, notamment les indemnités d’assurance, les frais ou l’indemnité sur capital.
Elle est ainsi redevable d’une somme de 1 438 € au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 19,89 % est largement supérieur au taux d’intérêt légal actuel, y compris en cas de majoration de 5 points si débiteur s’abstenait de régler sa condamnation dans le délai de deux mois, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est une sanction suffisamment efficace sans qu’il n’y ait lieu de priver Hoist Finance du bénéfice de l’intérêt légal.
Ce taux d’intérêt courra à compter de l’assignation du 08 septembre septembre 2025, qui est la première mise en demeure valable, le courrier de mise en demeure du 13 août 2024 ayant été adressé à une adresse incertaine.
En conséquence, Monsieur [O] [F] sera condamné à payer à Hoist Finance, au titre du crédit n°202044160856868, la somme 1 438 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 08 septembre 2025.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] succombe à l’instance ce qui implique qu’il supportera la charge des dépens.
La situation économique des parties justifie que ne soit pas prononcée de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ce qu’il conviendra de rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la SA Oney Bank aux droits de laquelle vient la SA Hoist Finance AB au contrat de prêt n°202044160856868 consenti à Monsieur [O] [F] le 02 juillet 2020 est valide,
DIT que la société Hoist Finance est déchue de son droits aux intérêts conventionnels,
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la SA Hoist Finance AB la somme de 1 438 euros, au titre des sommes restant dues s’agissant du crédit n°2020244160856868, avec intérêts à taux légal à compter du 08 septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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