TJ 83137, 2 juin 2026, RG 26/00650
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 26/00650
N° Portalis DB3E-W-B7K-NYXD
N° minute : 26/00035
Monsieur [R] [T] [V] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 2]
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION
RENDUE LE 02 JUIN 2026
Nous, Lila MASSARI, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffière, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Guillaume TATOUEIX - 0325
- Monsieur [R] [T] [V] [N]
- Monsieur [M] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en homologation reçue au greffe le 2 février 202 à la demande de M. [R], [T], [V] [N] représenté par son conseil;
Vu le protocole signé par [R] [N] et [M] [C] en date du 24 mai 2024 versé aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1565 du Code de procédure civile prévoit que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes..» .
Il résulte des pièces produites qu’un protocole transactionnel a été signé par [R] [N] et [M] [C] en date du 24 mai 2024 .
L’absence de constitution d’avocat par [M] [C]ne fait pas obstacle à l’examen de la demande d’homologation dès lors que son consentement à l’accord résulte du protocole signé versé aux débats.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’accord litigieux porterait atteinte à l’ordre public ou à des droits indisponibles.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole transactionnel produit et de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Homologuons le protocole transactionnel signé par les parties à [Localité 2] le 24 mai 2024,
Disons que l’original dudit accord sera annexé à la présente décision,
Donnons force exécutoire à ce protocole transactionnel,
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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