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TJ 83137, 2 juin 2026, RG 24/00454


Vérifier : TJ 83137, 2 juin 2026, RG 24/00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/00454
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a1f3d2ecdc6046d47df8f1e

Texte de la décision

7,522 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre

N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MQGL

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 JUIN 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. VRB VALETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026;

Grosse délivrée le :
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025
Me Olivier PEISSE - 1010

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 2 janvier 2017, Monsieur [W] [M] a donné à bail à la société VRB [Localité 3], exerçant sous l’enseigne commerciale de EASY SUSHI, un local à usage commercial [Adresse 3], afin d’y exercer une activité de restauration et le service de restauration mobile.

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 janvier 2025 moyennant un loyer de 3.750,00 euros hors-taxes et hors charges par trimestre.

Par acte d’huissier en date du 7 juin 2022, Monsieur [W] [M] a donné congé du local loué au terme de la période triennale afin de transformer le local loué à usage principal d’habitation par reconstruction, rénovation ou réhabilitation. Le bailleur a offert à la location le rez-de-chaussée d’un local sis [Adresse 4] à [Localité 4].

Par acte d'huissier du 31 août 2022, la SAS VRB VALETTE a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger que le local proposé par Monsieur [W] [M] à son local commercial la SAS VRB [Localité 3] sis [Adresse 4] à [Localité 3] n’est pas un local correspondant à ses besoins et possibilités situé à un emplacement équivalent ;Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la société SAS VRB [Localité 3] la somme de 20.000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice ;Condamner Monsieur [W] [M] à payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le coût du rapport de l’expert foncier évaluateur, Madame [A] [Z] ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/04811 et radiée par ordonnance du 3 octobre 2023, puis réenrôlée sous le numéro RG 24/00454.

***

Par acte d’huissier du 14 février 2023, la SAS VRB VALETTE a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger principalement que le congé délivré à la société VRB [Localité 3] le 7 juin 2022 à l’initiative de Monsieur [W] [M] est nul et non avenu ;Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la société VRB [Localité 3] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner subsidiairement Monsieur [W] [M] à payer une somme sur mémoire à venir à titre d’indemnité d’éviction ;Nommer avant dire droit, tel expert qu’il plaira à la juridiction afin de donner tous éléments à la présente juridiction permettant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction du local loué par la société VRB [Localité 3] sis [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] ;Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la société VRB la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/000910.

1. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 mars 2026 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la SAS VRB VALETTE demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande formulée par Monsieur [W] [M] de jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle 23/00910 et 24/00454 ;
-nommer tel expert qu’il plaira à la juridiction ayant une mission classique en la matière aux fins de lui donner des éléments objectifs du prix de l’indemnité d’éviction du local appartenant à Monsieur [W] [M] situé [Adresse 7], à [Localité 4], loué à la société VRB [Localité 3] exerçant sous l’enseigne commerciale EASY SUSHI ;
-condamner Monsieur [W] [M] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;

2. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [W] [M] demande au juge de la mise en état de juger y avoir lieu à jonction des instances inscrites sous les n° RG 23/00910 et 24/00454, débouter la société VRB [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et réserver les dépens.

L’incident a été mis en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

Aux termes de l’article 783 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Au cas présent, il convient de rappeler que l’instance enregistrée sous le numéro 23/00910 concerne une action en nullité d’un congé délivré à la société VRB [Localité 3] le 7 juin 2022.

La deuxième instance enregistrée sous le numéro RG 24/00454 concerne le local proposé par Monsieur [W] [M] à son locataire commercial en remplacement de celui donné à bail initialement suite au congé délivré le 7 juin 2022.

S’il est indéniable que les deux saisines concernent le même contrat et opposent les mêmes parties, il n’en demeure pas moins que les deux saisines portent sur un objet différent.

Dans ces conditions, il apparait d’une bonne administration de la justice de ne pas ordonner la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 23/00910 avec le recours RG 24/00454 et de débouter la SAS VRB [Localité 3] de sa demande de jonction.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,

REJETONS la demande de jonction du recours enregistré sous le numéro RG 23/00910 avec le recours RG 24/00454, formulée par la SAS VRB [Localité 3],

RENVOYONS l’affaire à l’audience de la mise en état électronique du 2 septembre 2026 à 9 h pour conclusions des parties concernant le dossier référencé RG 24/00454 ;

RESERVONS toutes les autres demandes ainsi que les dépens que les dépens qui suivront le sort de la procédure au fond.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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